TJ Nantes, 4 juill. 2024, RG 24/00598
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Texte de la décision
N° RG 24/00598 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAH7
Minute N°2024/ 628
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Juillet 2024
[U] [L]
[V] [L]
C/
S.A. IMHOTEP ASSURANCES
copie exécutoire délivrée le 04/07/2024 à :
Me Maxime SAHO - 125
copie certifiée conforme délivrée le 04/07/2024 à :
Me Maxime SAHO - 125
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier :Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 13 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 04 Juillet 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Rep/assistant : Me Maxime SAHO, avocat au barreau de NANTES
Madame [V] [L], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Rep/assistant : Me Maxime SAHO, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A. IMHOTEP ASSURANCES (RCS PARIS 830 883 815), dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 24/00598 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NAH7 du 04 Juillet 2024
PRESENTATION DU LITIGE
M. [U] [L] et Mme [V] [L] ont confié la construction de leur maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 6] à la société GEOXIA OUEST-MAISON FAMILIALES selon contrat de construction du 11 juin 2020 assorti d’une garantie de livraison à prix et délais convenus par la S.A. IMHOTEP ASSURANCES et moyennant le prix de 237 576,59 €.
Selon jugement du tribunal de commerce de Nantes du 28 juin 2022, la société GEOXIA OUEST-MAISON FAMILIALES a été placée en liquidation judiciaire et le chantier a été abandonné jusqu’à sa reprise par la société MOREL CONSTRUCTION-TRADILIGNES selon contrat tripartite du 30 décembre 2022 entre les époux [U] [L], la société MOREL CONSTRUCTION-TRADILIGNES et la S.A. IMHOTEP ASSURANCES.
Se plaignant d’un retard de livraison de 597 jours au 20 mai 2024, M. [U] [L] et Mme [V] [L] ont fait assigner en référé la S.A. IMHOTEP ASSURANCES par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024 afin de solliciter le paiement :
- de la somme provisionnelle de 36 000,00 € à valoir sur les pénalités contractuelles de retard dues au 20 mai 2024,
- de la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.A. IMHOTEP ASSURANCES, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [U] [L] produisent des copies des documents suivants :
- contrat de construction du 11/06/20 et avenants,
- garantie de livraison par IMHOTEP ASSURANCES,
- annonce BODACC du 07/07/22,
- contrat tripartite du 30/12/22,
- calcul des pénalités de retard,
- déclarations de sinistre et protocoles d’accord,
- courrier de Me Maxime SAHO du 03/04/24,
- échéances emprunts et HOMEBOX,
- échanges mails entre les époux [U] [L] et la S.A. IMHOTEP ASSURANCES.
Le contrat de construction du 11 juin 2020 prévoyait une livraison au plus tard le 1er septembre 2022, et une attestation du 30 mars 2021 fait la preuve de la souscription d'une garantie de livraison à prix et délais convenus par la société GEOXIA OUEST-MAISON FAMILIALES auprès de la société IMHOTEP ASSURANCES.
L’article 2-6 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle du 11 juin 2020 stipule qu’en cas de retard de livraison, le constructeur doit verser au maître d’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard.
La pénalité de retard journalière est donc de 1/3000ème du prix convenu = 237 576,59 € / 3 000 = 79,19 €.
Pour 597 jours de retard, il est dû un montant de 47 276,43 € (597 x 79,19), auquel il convient d’enlever une franchise correspondant à 30 jours ou 5 % du prix convenu, soit 11 878,83 € (5 % de 237 576,59 €), soit 35 397,60 €.
Le calcul des pénalités n'a pas été contesté par la société IMHOTEP ASSURANCES dans le cadre des échanges de mails avec les époux [U] [L].
Il convient donc de faire droit à la demande de provision à hauteur de ce montant.
Il est équitable de fixer à 1 000,00 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra payer aux demandeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A. IMHOTEP ASSURANCES à payer à M. [U] [L] et Mme [V] [L] une somme de 35 397,60 € à titre de provision sur les pénalités de retard dues au 20 mai 2024, et celle de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.A. IMHOTEP ASSURANCES aux dépens.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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