TJ Nantes, 4 juill. 2024, RG 24/00459
Vérifier : TJ Nantes, 4 juill. 2024, RG 24/00459 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/00459 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6NJ
Minute N°2024/ 614
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 04 Juillet 2024
S.D.C. [Adresse 4] [Adresse 3] [Adresse 1], [Adresse 2]
C/
[Z] [D]
[H] [D]
copie exécutoire délivrée le 04/07/2024 à :
- la SELARL CABINET CIZERON - 257
copie certifiée conforme délivrée le 04/07/2024 à :
- la SELARL CABINET CIZERON - 257
- la SELARL MADIN’REZ - 330
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier :Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 13 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 04 Juillet 2024
Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 4] [Adresse 3] [Adresse 1], [Adresse 2] représenté par son syndic la société 4 IMMO, domiciliée : chez 4 IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE D'UNE PART
ET :
Madame [Z] [D], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Marie DESSEIN de la SELARL MADIN’REZ, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Marie DESSEIN de la SELARL MADIN’REZ, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS D'AUTRE PART
N° RG 24/00459 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6NJ du 04 Juillet 2024
PRESENTATION DU LITIGE
M. [H] [D] et Mme [Z] [D] sont propriétaires des lots n° 596, 618 et 1183 dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4] - [Adresse 3] [Adresse 1] -[Adresse 2] à [Localité 7].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d'une mise en demeure du 23 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] située [Adresse 4] - [Adresse 3] [Adresse 1] -[Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son syndic la S.A.R.L. 4IMMO a fait assigner M. [H] [D] et Mme [Z] [D] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement solidaire des sommes de :
- 10 358,58 € représentant sa quote-part des charges de copropriété dues au 23 février 2024,
-2 158,79 € au titre des provisions non échues devenues exigibles par anticipation,
- 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris une sommation de payer du 6 décembre 2022 et la condamnation solidaire à supporter les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et droit de recouvrement ou d’encaissement.
A l'audience, les parties demandent l'homologation de leur accord pour un échelonnement de la dette à raison de 4 000 € au 1er juillet, 4 000 € au 1er septembre et le solde au 1er novembre 2024, avec déchéance du terme en cas de non respect des échéances prévues.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] située [Adresse 4] - [Adresse 3] [Adresse 1] -[Adresse 2] à [Localité 7] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
- relevé de propriété,
- mise en demeure du syndicat des copropriétaire du 23/02/24 (pli avisé non réclamé),
- décompte des charges impayées arrêté au 23/02/24,
- appels de fonds des charges échues,
- détail quote-part pour les appels de fonds à échoir,
- procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des 03/02/20, 15/12/21, 13/12/22 et 04/07/23,
- contrat de mandat de syndic du 16/02/24.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 30 juin 2022 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Les copropriétaires assignés n'ont pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de les condamner au paiement des charges réclamées en application 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits et de la précision figurant dans l'assignation que M. [H] [D] et Mme [Z] [D] sont redevables de la somme de 10 358,58 € pour les charges exigibles au 31 mars 2024.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir jusqu'au 30 septembre 2024 pour un montant de 2 158,79 €.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de ces sommes.
Sur la demande de délais :
Le juge tient des articles 510 du code de procédure civile, 1343-5 et suivants du code civil le pouvoir d'accorder des délais de grâce dans la limite de deux ans compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Il y a lieu d'entériner l'accord des parties sur les délais au vu des dispositions de l'article 384 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur les frais d'instance :
Les dépens incombent aux défendeurs, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile. Ces dépens comprennent les frais de sommation de payer du 6 décembre 2022 qui ont été retirés du décompte du principal.
Il est équitable de fixer à 1 200 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que les défendeurs devront verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, sans disposition spéciale, il n'est pas possible de déroger au tarif d'ordre public des commissaires de justice imposant une répartition des droits de recouvrement et d'encaissement entre débiteur et créancier.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [H] [D] et Mme [Z] [D] à payer solidairement au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] située [Adresse 4] - [Adresse 3] [Adresse 1] -[Adresse 2] à [Localité 7] :
- la somme de 10 358,58 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées au 31 mars 2024,
- celle de 2 158,79 € au titre des charges à échoir du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024,
- celle de 1 200,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise M. [H] [D] et Mme [Z] [D] à s'acquitter de l'ensemble des sommes dues au titre de la présente décision sous la forme d'un versement de 4 000 € au 1er juillet 2024, un deuxième de 4 000 € au 1er septembre 2024 et du solde le 1er novembre 2023,
Ordonne la suspension des voies d'exécution,
Dit qu'en cas de non paiement d'un seul des versements prévus à son échéance ou de non paiement des charges de copropriété courantes à leur échéance, le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible et les voies d'exécution pourront être reprises sans nouvelle formalité,
Rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamne solidairement M. [H] [D] et Mme [Z] [D] aux dépens y compris les frais de sommation du 6 décembre 2022.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.