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TJ Nantes, 4 juill. 2024, RG 24/00602


Vérifier : TJ Nantes, 4 juill. 2024, RG 24/00602 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
24/00602
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
6686f795e74459e0c7eda7c6

Texte de la décision

3,843 caractères

N° RG 24/00602 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NALE

Minute N°2024/630

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 04 Juillet 2024


[D] [R]

C/

S.E.L.A.R.L. [I] [Y] ET ASSOCIES


Exécutoire délivré le 04/07/2024 à :

- la SELARL HAROLD AVOCATS I - 283

copie certifiée conforme délivrée le 04/07/2024 à :

- l’expert

- la SELARL HAROLD AVOCATS I - 283

- dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président :Pierre GRAMAIZE

Greffier :Florence RAMEAU

DÉBATS à l'audience publique du 20 Juin 2024

PRONONCÉ fixé au 04 Juillet 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

S.E.L.A.R.L. [I] [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [Y] en qualité de liquidateur de la société CETIH [Localité 3], exerçant sous le nom commercial SYSTOVI., dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 24/00602 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NALE du 04 Juillet 2024
PRESENTATION DU LITIGE

M. [D] [R] a confié à la S.A.S. CETIH [Localité 3] exerçant sous le nom commercial de SYSTOVI, des travaux de fourniture et pose d'une installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de sa maison située [Adresse 2] à [Localité 3] réceptionnés le 9 avril 2014.

Se plaignant d'un dysfonctionnement de l'installation et d'une insuffisance de production d'énergie, M. [D] [R] a fait assigner en référé la S.A.S. CETIH [Localité 3] et la S.A. SMABTP en qualité d'assureur de responsabilité décennale par actes de commissaires de justice des 16 et 13 octobre 2023 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.

Suivant ordonnance du 21 décembre 2023, M. [M] [U] a été nommé en qualité d'expert.

La S.A.S. CETIH [Localité 3] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 avril 2024.

Faisant valoir qu’il a intérêt à appeler en cause le liquidateur de la S.A.S. CETIH [Localité 3], M. [D] [R] a fait assigner en référé la S.E.L.A.R.L. [I] [Y] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [Y], selon acte de commissaire de justice du 29 mai 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.

La S.E.L.A.R.L. [I] [Y] ET ASSOCIES, citée à une assistante, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [D] [R] présente des copies des documents suivants :
- facture MERAUD du 8 avril 2014,
- procès-verbal de réception du 9 avril 2014,
- attestation d'assurance SMABTP,
- devis dépannage GIANNELEC du 22/11/22,
- courriel SMA du 29/11/22,
- factures EDF,
- rapport GIANELEC du 12/04/23,
- courriers et courriels,
- ordonnance du 23/12/23,
- extrait Kbis CETIH [Localité 3] à jour au 24/04/24.

Il résulte des explications données et pièces produites que Me [I] [Y] a été nommé liquidateur judiciaire de la S.A.S. CETIH CARQUEFOU selon jugement du tribunal de commerce de Nantes du 17 avril 2024.

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise à la défenderesse, pour qu'elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [M] [U] par ordonnance de référé du 21 décembre 2023 (23/1035) à la S.E.L.A.R.L. [I] [Y] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [Y],

Laissons les dépens à la charge du demandeur.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE

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