TJ Nantes, 4 juill. 2024, RG 24/00718
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Texte de la décision
N° RG 24/00718 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NDQ3
Minute N° 2024 / 631
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
du : 04 Juillet 2024
Ordonnance rectificative de l’ordonnance de référé du 20 juin 2024 n° RG 24/345 - minute 2024/553
S.A.S. LA BOURRICHE
[E] [U]
[N] [U]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
copie exécutoire délivrée le : 20/06/2024
à :
- la SELAS AVICI - 232
copie certifiée conforme
délivrée le : 20/06/2024
à :
- L’expert
- la SELAS AVICI - 232
- la SELARL LSBC AVOCATS - 67
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président :Pierre GRAMAIZE
Greffier :Florence RAMEAU
PRONONCÉ LE 04 Juillet 2024
Ordonnance contradictoire, mise à la disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. LA BOURRICHE, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Fanny KHAU-CHASTAING de la SELAS AVICI, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Fanny KHAU-CHASTAING de la SELAS AVICI, avocats au barreau de NANTES
Madame [N] [U], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Fanny KHAU-CHASTAING de la SELAS AVICI, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS D'UNE PART
ET :
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
Vu l'ordonnance de référé rendue le 20 juin 2024 dans l'affaire RG n° 24/00345 affectée d'une erreur en ce qu'elle ne mentionne pas dans le dispositif la ou les parties devant consigner ;
Vu l'avis donné aux parties de présenter leurs observations éventuelles sous huit jours donné par mail du 27 juin 2024 ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que par suite d'une suppression d'une partie de la phrase du dispositif de la décision concernant la charge de la consignation des frais d'expertise lors de sa mise en forme, celle-ci ne précise pas le nom des parties à qui elle incombe, alors même qu'il est annoncé dans les motifs que l'avance doit incomber à l'assureur selon les considérations qui sont détaillées dans la partie « sur les frais » ;
Attendu qu'il est inutile d'étudier la requête en audience eu égard au caractère manifeste de l'erreur matérielle commise ;
Attendu que la rédaction involontairement modifiée était : « Disons que la S.A. ALLIANZ IARD et à défaut M. [E] [U] et Mme [N] [U] et la S.A.S. LA BOURRICHE devront consigner au greffe avant le 20 août 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 ? à valoir sur les honoraires de l'expert, » en conformité avec ces motifs ;
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant par ordonnance rendue sans audience et susceptible d'appel,
Ordonnons la rectification de l'ordonnance rendue le 20 juin 2024 dans l'affaire n° 24/00345 par remplacement du paragraphe concernant la consignation des frais par celui-ci :
« Disons que la S.A. ALLIANZ IARD et à défaut M. [E] [U] et Mme [N] [U] et la S.A.S. LA BOURRICHE devront consigner au greffe avant le 20 août 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l'expert, »,
Ordonnons la mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance du 20 juin 2024,
Laissons les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor public.
Le greffier,Le président,
Florence RAMEAUPierre GRAMAIZE
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