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TJ Nantes, 4 juill. 2024, RG 23/01171


Vérifier : TJ Nantes, 4 juill. 2024, RG 23/01171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
23/01171
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
6686f796e74459e0c7eda7e7

Texte de la décision

10,287 caractères

N° RG 23/01171 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MSM6

Minute N°2024/ 602

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 04 Juillet 2024


S.A.S. S.I.I.D.

C/

S.A.R.L. AJIRE
S.A.S. REZOLIA DEVELOPPEMENT
S.E.L.A.R.L. FIDES
S.E.L.A.R.L. FIDES
S.A.R.L. REZOLIA GRAND OUEST


copie certifiée conforme délivrée en LRAR le 04/07/2024 à :

la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22B
la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES - [Localité 6]
S.A.S. S.I.I.D.
S.A.S. REZOLIA DEVELOPPEMENT
S.E.L.A.R.L. FIDES

copie certifiée conforme délivrée le 04/07/2024 à :

Me Véronique BAILLEUX - 201
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier :Florence RAMEAU

DÉBATS à l'audience publique du 13 Juin 2024

PRONONCÉ fixé au 04 Juillet 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.S. S.I.I.D. (RCS NANTES n° 477 533 798°, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. AJIRE, prise en la personne de Me [C] administrateur judiciaire de la SARL REZOLIA GRAND OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Georges FLOCHLAY de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, avocats au barreau de QUIMPER
Rep/assistant : Me Véronique BAILLEUX, avocat au barreau de NANTES

S.A.S. REZOLIA DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Georges FLOCHLAY de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, avocats au barreau de QUIMPER
Rep/assistant : Me Véronique BAILLEUX, avocat au barreau de NANTES

S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [Z] [H] en sa quaité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL REZOLIA GRAND OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante

S.E.L.A.R.L. FIDES Prise en la personne de Maître [Z] [H], es-qualité de liquidateur de la société REZOLIA GRAND OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante

S.A.R.L. REZOLIA GRAND OUEST (RCS 820 037 596), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Georges FLOCHLAY de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, avocats au barreau de QUIMPER
Rep/assistant : Me Véronique BAILLEUX, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES D'AUTRE PART

N° RG 23/01171 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MSM6 du 04 Juillet 2024

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 8 juin 2016 à [Localité 7] et du 9 juin 2016 à [Localité 5], la S.A.S. S.I.I.D. a donné à bail commercial à la S.A.R.L. AREDO un local d’une surface de 172 m² environ composé d’une partie à usage de stockage pour environ 122 m² et d’une partie à usage de bureaux pour 50 m², situé [Adresse 1] à [Localité 7], pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer annuel de 15 360,00 € hors taxes.

En juin 2020, la S.A.R.L. REZOLIA GRAND OUEST s’est substituée à la société AREDO, et aux termes du bail, la société REZOLIA DEVELOPPEMENT s’est engagée en qualité de caution au paiement des loyers et charges.

Le 29 septembre 2023, la société REZOLIA GRAND OUEST a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Lorient et Me [T] [C] a été nommé en qualité d’administrateur judiciaire et Me [Z] [H] en qualité de mandataire judiciaire.

Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer courant depuis le 1er octobre 2023 malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 septembre 2023 dénoncé à la caution par acte du même jour, la S.A.S. S.I.I.D. a fait assigner en référé la S.A.R.L. AJIRE prise en la personne de Me [C] administrateur judiciaire de la S.A.R.L. REZOLIA GRAND OUEST, la S.A.S. REZOLIA DEVELOPPEMENT, la S.A.R.L. REZOLIA GRAND OUEST et la S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Me [Z] [H] en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. REZOLIA GRAND OUEST par actes de commissaire de justice des 8, 9 et 16 novembre 2023, afin de solliciter la condamnation de la S.A.S. REZOLIA DEVELOPPEMENT au paiement provisionnel de la somme de 15 673,20 € au titre du montant des loyers et charges dues arrêtés au 30 novembre 2023 solidairement avec la société REZOLIA GRAND OUEST à hauteur de 3 535,20 € au titre des loyers et charges dus pour octobre et novembre 2023 et la condamnation solidaire des sociétés REZOLIA GRAND OUEST et REZOLIA DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement de payer et du dénoncé à la caution du 28 septembre 2023.

Suite à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la S.A.S. S.I.I.D. a fait appeler en cause la SELARL FIDES en qualité de liquidateur judiciaire de la société REZOLIA GRAND OUEST par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024.

La S.A.S. REZOLIA DEVELOPPEMENT, la S.A.R.L. REZOLIA GRAND OUEST et la S.A.R.L. AJIRE prise en la personne de Me [C] administrateur judiciaire de la S.A.R.L. REZOLIA GRAND OUEST répliquent que:
- la S.A.S. S.I.I.D. et la S.A.S. REZOLIA DEVELOPPEMENT sont des sociétés commerciales par la forme et le litige ne concerne pas le statut des baux commerciaux de sorte que la procédure engagée à raison d’actes de commerce, que sont le bail et le cautionnement commercial, relève de la compétence exclusive de la juridiction commerciale,
- en l'absence de la justification d'une déclaration de créance, de production des factures et de relance, il existe une contestation sérieuse dès lors que la caution peut être déchargée à hauteur du préjudice qu'elle subi et parce qu'en ce qui concerne la créance postérieure à l’ouverture de la procédure collective, les loyers ont été payés.

La S.A.S. REZOLIA DEVELOPPEMENT, la S.A.R.L. REZOLIA GRAND OUEST et la S.A.R.L. AJIRE prise en la personne de Me [C] administrateur judiciaire de la S.A.R.L. REZOLIA GRAND OUEST concluent à l'incompétence du juge saisi avec renvoi à mieux se pourvoir au fond devant le tribunal de commerce et à l'irrecevabilité et au rejet des demandes de la S.A.S. S.I.I.D. Avec condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La S.A.S. S.I.I.D. rétorque que :
- le bail commercial n'est pas un acte de commerce au sens de l'article L 110-1 du code de commerce et tout litige fondé sur un commandement visant la clause résolutoire relève de la compétence du tribunal judiciaire en vertu de l'article R 211-4 du code de l'organisation judiciaire,
- les tribunaux de commerce sont des juridictions d'exception qui ne sont compétentes que si un texte le prévoit,
le cautionnement souscrit est de nature civile,
même si le tribunal de commerce pourrait être compétent, le tribunal judiciaire peut être saisi,
- elle avait bien intérêt à agir à la date de l'assignation puisque les loyers d'octobre et novembre 2023 ont été payés postérieurement à sa délivrance,
- les factures ont été produites et le commandement vaut relance,
- la société FIDES lui a adressé un courrier considérant que la créance était déclarée pour la somme de 10 370,40 € grâce aux informations données par la débitrice,

- le juge des référés n’est pas compétent pour analyser la question de l’étendue des droits de la caution de sorte qu’il conviendra de constater que la créance est bien inscrite au passif de la société REZOLIA GRAND OUEST et qu’à ce titre la caution pourra se subroger aux droits du créancier de plus elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice.

La S.A.S. S.I.I.D conclut à la condamnation de la société REZOLIA DEVELOPPEMENT au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 15 401,30€ au titre des loyers et charges dus au 31 janvier 2024, et au paiement solidaire avec la société REZOLIA GRAND OUEST de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 28 septembre 2023 et du dénoncé à la caution du 28 septembre 2023.

La S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Me [Z] [H] en sa qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur de la S.A.R.L. REZOLIA GRAND OUEST, citée à une secrétaire, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Si l'article R 211-4 du code de l'organisation judiciaire donne compétence exclusive au tribunal judiciaire pour connaître des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L 145-1 à L 145-60 du code de commerce, la demande en paiement de loyers et charges formées contre le locataire ou sa caution par le bailleur ne fait référence à aucune de ces dispositions.

Si un commandement visant la clause résolutoire a été délivré, cette clause n'a pas été mise en œuvre et les dispositions protectrices du statut des baux commerciaux ne sont pas invoquées dans la présente affaire.

La demanderesse et les deux défenderesses sont des sociétés commerciales, de sorte que par application du 1° de l'article L 721-3 du code de commerce, l'affaire relève de la compétence du tribunal de commerce.

La qualification d'acte de commerce concernant le bail ou le cautionnement est donc indifférente, dès lors qu'en l'absence de disposition spéciale dérogeant au principe de l'article L 721-3 du code de commerce, le litige doit être soumis à la juridiction consulaire.

Il convient donc d'ordonner le renvoi devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes.

Le sort des dépens et frais irrépétibles sera laissé à l'appréciation du juge de renvoi afin qu'il puisse en faire une appréciation globale pour l'ensemble de l'instance.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Nous déclarons incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Nantes,

Ordonnons la transmission du dossier par le greffe dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile,

Réservons les demandes, notamment celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE

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