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TJ Boulogne-sur-Mer, 2 juill. 2024, RG 24/02919


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Date
02/07/2024
Numéro
24/02919
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
6686fd6ce74459e0c7edd169

Texte de la décision

4,661 caractères

Minute n°24/00098
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 24/02919 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754X3

JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Carole PIROTTE, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, assistée de Samira CHAIB, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 02 Juillet 2024 à 14 H 30

DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté

CONCERNANT :
Monsieur [K] [I]
né le 08 Août 2004 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
non comparant, représenté par Me Eric PARTOUCHE , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

M. [K] [I] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 21 juin 2024, à la demande d’un tiers ;

Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 26 Juin 2024 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.

L’AUDIENCE :

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par télécopie avec accusé de réception ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 27 juin 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

MOTIFS

Il résulte des éléments de la procédure que [K] [I] a été hospitalisé le 21 juin 2024 dans le cadre d'une SPDTU, à la demande de sa mère et avec un certificat médical établi par le docteur [L] qui a relevé que l'intéressé présentait des troubles suicidaires actives, une impulsivité, des antécédents de de passage à l'acte les 6 derniers mois, une attitude d'opposition et un refus des soins.

Les certificats des 24 et 72 heures ont confirmé la nécessité du maintien en SPDTU relevant la persistance d'idée suicidaire, un refus de s'alimenter. Le docteur [X] relève que le patient exprime son mécontentement face à son hospitalisation prétendant qu'il n'aurait plus d'idées suicidaires. Le médecin indique que toutefois, sa personnalité est fragile avec une histoire de vie marquée par des traumatismes précoces et que la situation reste précaire avec un faible niveau d'alliance.

Dans le cadre de l'avis motivé, le docteur [Y] souligne que lors de l'examen, [K] [I] garde le regard figé, qu'il se contente de demander sa sortie, qu'il devient agressif et tendu quand le maintien de l'hospitalisation est évoqué. Le médecin conclut que l'état d'opposition du patient et ses troubles psychologiques nécessitent la poursuite de l'hospitalisation dans les mêmes conditions.

Il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que l’état de santé de M. [K] [I] nécessite donc des soins auxquels il ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole PIROTTE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [K] [I] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 02 Juillet 2024 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat,

- Notification par mail avec accusé de réception le 02 Juillet 2024 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressé
- Notification par LRAR à Mme [S] [R] [I] le 02 Juillet 2024
- Copie transmise au procureur de la République le 02 Juillet 2024

- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.

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