TJ Saint-Etienne, 4 juill. 2024, RG 24/00353
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Texte de la décision
MINUTE
N° RG 24/00353 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJTC (RG 24/33 )
Affaire: [O] [M] C/ S.A.R.L. GEPRAL R ETHEVENOT ET R HAFNER, S.A.S. Pyramide B.E.T, S.A. ALLIANZ IARD, Mutuelle L’AUXILIAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 04 Juillet 2024
PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M]
né le 23 Mars 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GEPRAL R ETHEVENOT ET R HAFNER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
S.A.S. Pyramide B.E.T, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 138
Mutuelle L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 13 Juin 2024
DELIBERE : audience du 04 Juin 2024
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 22 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, saisi par Monsieur [O] [M] dans un litige l'opposant à l'établissement public EPORA, et à la SARL TPM, a ordonné une expertise et l'a confiée à Monsieur [K] [R].
Par actes d'huissier des 15, 21 et 22 mai 2024, Monsieur [O] [M] a procédé à l'appel en cause de la SARL GEPRAL R ETHEVENOT ET R HAFNER, de la SAS PYRAMIDE BET, de la SA ALLIANZ IARD et de la mutuelle L'AUXILIAIRE, afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables.
La SA ALLIANZ IARD formule protestations et réserves quant à son appel en cause.
La SARL GEPRAL R ETHEVENOT ET R HAFNER, la SAS PYRAMIDE BET et la société L'AUXILIAIRE, régulièrement citées, ne comparaissent pas.
L'affaire est mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, la maîtrise d’œuvre du projet de construction a été confiée au groupement GEPRAL-PYRAMIDE, assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD. Les travaux de démolition ont été confié à la SARL TPM, déjà dans la cause, mais assurée auprès de la société L'AUXILIAIRE.
De plus, dans son compte-rendu d'expertise n°1, l'expert Monsieur [K] [R] a indiqué que la mise en cause de nouvelles parties lui apparaît nécessaire, à savoir celle du groupement GEPRAL-PYRAMIDE et de son assureur, ainsi que celle de L'AUXILIAIRE, assureur de la SARL TPM.
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort;
DECLARE commune et opposable à la SARL GEPRAL R ETHEVENOT ET R HAFNER, de la SAS PYRAMIDE BET, de la SA ALLIANZ IARD et de la mutuelle L'AUXILIAIRE la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 22 février 2024, confiée à Monsieur [K] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux dépens.
La Greffière,La Présidente,
Céline TREILLEAlicia VITELLO
LE04 Juillet 2024
GROSSE + COPIE à :
- SELARL PARALEX
COPIEs à :
- SELARL RACINE
- dossier
- dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
- M. [R] (Expert)
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