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CA Aix-en-Provence, 4 juill. 2024, RG 24/04205


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Date
04/07/2024
Numéro
24/04205
Chambre
Chambre 1-2
Type
Arrêt
Id
66878c9d05d6f7f678d48ea4

Texte de la décision

5,989 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 04 JUILLET 2024

N° 2024/445

Rôle N° RG 24/04205 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2HT

[J] [W]

C/

S.A. VILOGIA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Olivier DE PERMENTIER

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 04 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000042.

APPELANT

Monsieur [J] [N] [G],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMÉE

S.A. VILOGIA

[Adresse 3],

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance, en date du 4 mars 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de manosque a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant dans les deux contrats conclus le 15 décembre 2021 entre la SA Vilogia et monsieur [J] [W] concernant le logement situé au [Adresse 1] et l'emplacement de stationnement n° 46 sont réunies à la date du 7 novembre 2023 ;

- ordonné, en conséquence, à M. [J] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinzejours à compter de la signification de son ordonnance ;

- dit qu'à défaut pour M. [J] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Vilogia pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L. 412-l du code des procédures civiles d'exécution, y compris, le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- condamné M. [J] [W] à verser à la SA Vilogia la somme

provisionnelle de 4 717,22 euros (décompte arrêté au 31octobre 2023, incluant la mensualité d'octobre 2023), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, avec les intérêts au taux légal à compter de sa décision ;

- condamné M. [J] [W] à verser à la SA Vilogia une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;

- ordonné d'office la transmission de son ordonnance par les soins du greffe, au

représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

- condamné M. [J] [W] à verser à la SA Vilogia une somme

de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [J] [W] aux dépens ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 3 avril 2024, par laquelle M. [J] [W] a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 10 avril 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2024, l'instruction devant être déclarée close le 14 novembre précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises le 2 mai 2024, par lesquelles M. [J] [W] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, ordonner l'extinction de l'instance et dire que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens ;

Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 19 juin 2024 ;

Vu l'absence de constitution des intimés ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Par conclusions transmises au greffe le 2 mai 2024, M. [J] [W] s'est purement et simplement désisté de son appel. L'intimée n'a pas constitué avocat et n'a donc conclu ni au fond ni sur le désistement d'appel. Ce dernier est donc parfait.

Faute d'accord de la SA Vilogia pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, M. [J] [W] supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'instance et d'action de M. [J] [W] ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que M. [J] [W] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière Le président

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