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CA Aix-en-Provence, 4 juill. 2024, RG 24/04837


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Date
04/07/2024
Numéro
24/04837
Chambre
Chambre 1-7
Type
Arrêt
Id
66878c9e05d6f7f678d48eb2

Texte de la décision

5,178 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 04 JUILLET 2024

N°2024/295

Rôle N° RG 24/04837 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4IQ

[N] [B]

C/

[P] [X]

S.A.R.L. AGENCE REPUBLIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Audrey BABIN

Me Dorothée SOULAS

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/9656.

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

Madame [N] [B]

née le 16 Juin 1929 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE

Monsieur [P] [X]

né le 20 Janvier 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Aréba BOUHADOUZA, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. AGENCE REPUBLIQUE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,

assistée de Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Conseiller Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt enregistré sous le numéro RG 22/09656, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué ainsi:

'INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement déféré rendu le 21 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubagne ;

STATUANT A NOUVEAU ET AJOUTANT :

DIT que les responsabilités de Mme [N] [I] veuve [B] et de la SARL AGENCE REPULIQUE ne sauraient être retenues ;

DÉBOUTE M. [P] [X] de l'intégralité de ses demandes formées à leur encontre ;

CONDAMNE M. [P] [X] à payer à Mme [N] [I] veuve [B] et à la SARL AGENCE REPULIQUE la somme de 1200 euros, chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [P] [X] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par les avocats qui en font la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile

CONDAMNE M.[P] [X] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par les avocats qui en font la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile'

Par requête du 12 avril 2024, Mme [N] [B] née [I] a saisi la cour d'une rectification en erreur matérielle.

MOTIVATION

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il convient de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par Mme [B] née [I] en ce que le dispositif de l'arrêt mentionne Mme [B] au lieu de [B].

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

RECTIFIE l'erreur matérielle qui entache le dispositif de l'arrêt n° RG 22/09656 rendu le 07 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

DIT qu'au lieu de :

'(...)

DIT que les responsabilités de Mme [N] [I] veuve [B] et de la SARL AGENCE REPULIQUE ne sauraient être retenues ;

DÉBOUTE M. [P] [X] de l'intégralité de ses demandes formées à leur encontre ;

CONDAMNE M. [P] [X] à payer à Mme [N] [I] veuve [B] et à la SARL AGENCE REPULIQUE la somme de 1200 euros, chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile (...) '

il convient de lire

'DIT que les responsabilités de Mme [N] [I] veuve [B] et de la SARL AGENCE REPULIQUE ne sauraient être retenues ;

DÉBOUTE M. [P] [X] de l'intégralité de ses demandes formées à leur encontre ;

CONDAMNE M. [P] [X] à payer à Mme [N] [I] veuve [B] et à la SARL AGENCE REPULIQUE la somme de 1200 euros, chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile (...)'

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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