CA Aix-en-Provence, 4 juill. 2024, RG 24/06021
Vérifier : CA Aix-en-Provence, 4 juill. 2024, RG 24/06021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 04 JUILLET 2024
N° 2024/447
Rôle N° RG 24/06021 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNADY
[J] [D] épouse [O]
[N] [O]
C/
[K] [V]
[Z] [I] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aline MEURISSE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 17 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/07457.
APPELANTS
Madame [J] [D] épouse [O],
née le 6 Avril 1966 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [N] [O],
né le 22 Septembre 1964 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Monsieur [K] [V],
né le 24 Août 1945 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [Z] [I] épouse [V],
née le 1er Juillet 1945 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 17 avril 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- déclaré Mme [J] [D] épouse [O] et M. [N] [O] irrecevables en leur demande de communication de pièces sous astreinte ;
- rejeté le surplus de la fin de non-recevoir présentée par M. [K] [V] et Mme [Z] [I] épouse [V] et déclaré Mme [D] épouse [O] et M. [O] recevables en leurs autres demandes ;
- débouté Mme [J] [D] épouse [O] et M. [N] [O] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamné Mme [J] [D] épouse [O] et M. [N] [O], in solidum, aux dépens de l'instance ;
- condamné Mme [J] [D] épouse [O] et M. [N] [O], in solidum, à payer à M. [K] [V] et Mme [Z] [I] épouse [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 8 mai 2024, par laquelle Mme [J] [D] épouse [O] et M. [N] [O] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 16 mai 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 21 janvier 2025, l'instruction devant être déclarée close le 7 janvier précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 30 mai 2024 par lesquelles Mme [J] [D] épouse [O] et M. [N] [O] sollicitent de la cour qu'elle juge parfait leur désistement d'appel ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 19 juin 2024 ;
Vu l'absence de constitution des intimés ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
Mme [J] [D] épouse [O] et M. [N] [O] n'ont pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré les mentions insérées dans l'avis de fixation du 16 mai 2024, rappelant à leur conseil, dans la perspective de l'audience du 21 janvier 2025, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
Leur appel sera donc déclaré irrecevable.
Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté, le 8 mai 2024, par Mme [J] [D] épouse [O] et M. [N] [O] ;
Condamne Mme [J] [D] épouse [O] et M. [N] [O] aux dépens.
La greffière Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.