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CA Angers, 4 juill. 2024, RG 21/00590


Vérifier : CA Angers, 4 juill. 2024, RG 21/00590 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
21/00590
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
Arrêt
Id
66878cac05d6f7f678d48f60

Texte de la décision

6,890 caractères

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00590 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5CL.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 29 Septembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00397

ARRÊT DU 04 Juillet 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. LOUPLANDE AMBULANCES

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Maître Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS

INTIME :

Monsieur [N] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Maître GHENIM, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, substituant Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20210394

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 04 Juillet 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

La Sarl Louplande Ambulances est spécialisée dans le secteur d'activité des ambulances. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires de transport - transport sanitaire.

M. [N] [E] a été engagé par la société Louplande Ambulances dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 9 juillet 2019 en qualité d'ambulancier, échelon 1B.

Par courrier du 10 juin 2020, la société Louplande Ambulances a notifié un avertissement à M. [E].

Par courrier du 23 juin 2020, elle a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 juillet 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2020, la société Louplande Ambulances a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête du 20 octobre 2020 pour obtenir notamment, la condamnation de la société Louplande Ambulances au paiement des indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société Louplande Ambulances s'est opposée aux prétentions de M. [E] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes du Mans a :

- annulé l'avertissement en date du 10 juin 2020 infligé par la société Louplande Ambulances à M. [E] ;

- dit que le licenciement intervenu pour faute grave à l'encontre de M. [E] est abusif et prend la forme d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dit qu'il y a lieu à rappel de congés payés au bénéfice de M. [E] ;

- en conséquence, condamné la société Louplande Ambulances à verser à M. [E] les sommes suivantes :

- 1 642,83 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à l'annulation de l'avertissement ;

-1 642,83 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

- 164,28 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 410,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 1 642,83 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 311,98 euros à titre de rappel de congés payés ;

- ordonné à la société Louplande Ambulances de délivrer à M. [E] les documents sociaux rectifiés et conformes au jugement (certificat de travail, attestation Pôle emploi et solde de tout compte) ;

- débouté M. [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat, ainsi que de sa demande de rappel de salaire ;

- condamné la société Louplande Ambulances à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Louplande Ambulances de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à 1 642,83 euros ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

- condamné la société Louplande Ambulances aux éventuels dépens de l'instance.

La société Louplande Ambulances a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 5 novembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.

M. [E] a constitué avocat en qualité d'intimé le 6 décembre 2021.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2024 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 7 mai 2024.

Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal de commerce du Mans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Louplande Ambulances et désigné la Selarl SBCMJ prise en la personne de Me [O] [P] en qualité de mandataire judiciaire.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, au vu du placement en redressement judiciaire de la société Louplande Ambulances postérieurement à la clôture, il est nécessaire d'appeler à la cause les organes de la procédure et le CGEA de [Localité 5]. Il existe dès lors une cause grave de révocation de la clôture.

Par conséquent, la cour révoque l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries, sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes, et renvoie l'affaire à la mise en état aux fins d'attraire à la cause les organes de la procédure e le CGEA de [Localité 5].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt avant dire droit, publiquement, par mise à disposition au greffe,

REVOQUE l'ordonnance de clôture rendue le 24 avril 2024 ;

SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes ;

RENVOIE l'affaire à la mise en état ;

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Clarisse PORTMANN

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.