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CA Lyon, 4 juill. 2024, RG 24/05001


Vérifier : CA Lyon, 4 juill. 2024, RG 24/05001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
24/05001
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
3ème chambre A
Type
Arrêt
Id
66878ce405d6f7f678d491fa

Texte de la décision

4,710 caractères

N° RG 24/05001 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXPC

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 14 juin 2021

RG : 2019j1430

Décision de la cour d'appel de LYON du 23 mai 2024

RG 21/6368

[R]

C/

S.A.S.U. LEASECOM

S.A.R.L. PRESTATECH

S.E.L.A.R.L. [D] [Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 04 Juillet 2024

statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

Mme [F] [R]

Gérante du centre équestre [10]

née le 10 Mai 1969 à [Localité 8] (38)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sarah BOYER, avocat au barreau de LYON, toque : 1477, postulant et par Me Emmanuelle MILLIAT, membre de la SELARL AEGIS AVOCATS avocat au barreau de la DRÔME

DEFENDEURS A LA REQUETE :

S.A.S. LEASECOM

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me Patrick de la GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI Avocats, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. PRESTATECH

[Adresse 3]

[Localité 5]

non représentée,

S.E.L.A.R.L. [D] [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PRESTATECH

[Adresse 7]

[Localité 4]

non représentée,

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Juin 2024

Date de mise à disposition : 04 Juillet 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par requête reçue au greffe le 19 juin 2024, Mme [R] a saisi la cour d'une requête en rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 23 mai 2024 sous le numéro RG 21/06368 en ce que la société Leasecom avait été condamnée à lui payer la somme de 12.540 euros en restitution des loyers versés mais que cette condamnation figurait au dispositif de l'arrêt avec la mention 'Mme [G]' au lieu de 'Mme [R]'.

La société Leasecom n'a pas émis de contestation à cette demande.

SUR CE :

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.

En l'espèce, c'est par une erreur matérielle manifeste que, dans le dispositif de la décision, la société Leasecom a été condamnée à payer 'à Mme [G]' la somme de 12.540 euros en restitution des loyers versés, alors que la procédure opposait la société Leasecom à Mme [R].

Il est en conséquence fait droit à la demande de rectification.

Les dépens d'incident sont à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Rectifie le dispositif de l'arrêt rendu le 23 mai 2024 sous le numéro RG 21/06368 en ce que, au lieu de lire :

'Condamne la société Leasecom à payer à Mme [G] la somme de douze mille cinq cent quarante euros (12.540 euros), en restitution des loyers versés ;'

il convient de lire :

'Condamne la société Leasecom à payer à Mme [R] la somme de douze mille cinq cent quarante euros (12.540 euros), en restitution des loyers versés ;'

Rappelle que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt.

Met les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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