Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Lyon, 3 juill. 2024, RG 24/05423


Vérifier : CA Lyon, 3 juill. 2024, RG 24/05423 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2024
Numéro
24/05423
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
66878ce505d6f7f678d49206

Texte de la décision

3,701 caractères

N° RG 24/05423 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYOR

Nom du ressortissant :

[U] [L]

[L]

C/

PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 03 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [U] [L]

né le 20 Janvier 1993 à [Localité 3]

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2

Non comparant, représenté parMaître Mériem IDERKOU, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juillet 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 17 avril 2024, prise le jour de la levée d'écrou de [U] [L] du centre pénitentiaire de [5] à l'issue de l'exécution d'une peine de 9 mois d'emprisonnement prononcée le 25 janvier 2024 par la cour d'appel de Riom, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois édictée et notifiée le 6 octobre 2023 à [U] [L] par le préfet de l'Allier.

Par ordonnances des 19 avril 2024 et 17 mai 2024, respectivement confirmées en appel les 22 avril 2024 et 19 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de cette rétention administrative pour des durées respectives de vingt-huit et trente jours.

Par ordonnance du 18 juin 2024, le délégué du premier président, infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 juin 2024 a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [U] [L] pour une durée supplémentaire de 15 jours.

Suivant requête du 29 juin 2024, enregistrée le 30 juin 2024 à 15 heures 01 par le greffe, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [U] [L] pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 1er juillet 2024 à 14 heures, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette demande du préfet du Puy-de-Dôme.

Par déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2024 à 14 heures 33, le conseil de [U] [L] a fait appel de cette décision.

Dans un courriel réceptionné le même jour à 15 heures 22 par le greffe et régulièrement transmis aux autres parties, [U] [L] a indiqué qu'il se désistait de son appel.

MOTIVATION

[U] [L] ayant entendu se désister de son appel, il convient de constater notre dessaisissement.

PAR CES MOTIFS

Constatons notre dessaisissement suite au désistement d'appel de [U] [L].

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.