CA Montpellier, 4 juill. 2024, RG 24/00292
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE du CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
article 911 du code de procédure civile
N° RG 24/00292 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QC6Y
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon
Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance, au capital de 295.600.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le N° 383 451 267, mandataire d'assurance et d'intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 005 729, dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Philippe SOUBEYRAN, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, Greffier,
Vu la déclaration d'appel du 16 janvier 2024 de Monsieur [N] intimant la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon ;
Vu les conclusions de Me Fita transmises au greffe le 18 janvier 2024 par message électronique ;
Vu l'avis de caducité du 24 mai 2024, Me Fita n'ayant pas notifié à l'avocat constitué pour la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon ses conclusions du 18 janvier 2024 ;
Vu la réponse de Me Fita indiquant avoir procédé à la notification de ses conclusions à Me Monestier, avocat constitué pour la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon le 08 février 2024 ;
MOTIFS
Selon l'article 911 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ;
Me Fita justifie avoir notifié ses conclusions d'appelant le 08 février 2024 à Me Monestier constituée le 24 janvier 2024 ;
Cette notification est intervenue dans le mois de la déclaration d'appel de telle sorte que la sanction de la caducité n'est pas encourue.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel ;
La greffiere, Le magistrat chargé de la mise en état,
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