CA Montpellier, 4 juill. 2024, RG 24/02849
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
N° RG 24/02849 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIIW
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 16 mai 2024 - cour d'appel de Montpellier
N° RG 23/05192
DEMANDEURE A LA REQUETE :
S.a Banque Internationale du Luxembourg
société anonyme dont le siège social est [Adresse 5], inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-6307, constituée par acte de Maître [O] [F], alors notaire à Luxembourg, en date du 8 mars 1856, publié au Mémorial C, journal official du Grand-Duché de Luxembourg n°9 du 17 avril 1856, agissant poursuites et diligences de son Conseil d'Administration actuellement en fonction, dont les membres sont domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER et par Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE
demanderesse à la saisine et appelante devant la 1ère cour d'appel
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Madame [E] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
[Adresse 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
défendeurs à la saisine et intimée devant la 1ère cour d'appel
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
en ont délibéré.
Greffier : lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRÊT :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l'arrêt de ce siège en date du 16 mai 2024 portant le n° de minute 24-00235, rendu contradictoirement ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 27 mai 2024 par Me Vincent RIEU ;
Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile
Vu la demande d'observations envoyée aux intimés le 31 mai 2024;
MOTIFS
Par erreur dans le dispositif de l'arrêt en page 11, la cour a condamné '...solidairement M. [P] [X] et Mme [E] [G] épouse [X] à payer à la Banque Internationale à Luxembourg la somme de 16551,79€ avec intérêts au taux conventionnel de 3,25% l'an à compter du 11 mars 2016..'.
Le montant de cette condamnation est erroné. Les époux ont été condamnés à payer à la Banque Internationale à Luxembourg la somme de 165 251,79€ avec intérêts au taux conventionnel de 3,25% l'an à compter du 11 mars 2016, tel qu'indiqué dans la motivation de l'arrêt.
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'erreur qui affecte l'arrêt du 16 mai 2024, dans son dispositif, en page 11 sera réparée de telle sorte qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif.
Les dépens de la rectification suivront le sort de l'instance initiale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement
Fait droit à la requête présentée
Dit que le dispositif de l'arrêt du 16 mai 2024 doit être ainsi rectifié:
'Condamne solidairement M. [P] [X] et Mme [E] [G] épouse [X] à payer à la Banque Internationale à Luxembourg la somme de 165251,79€ avec intérêts au taux conventionnel de 3,25% l'an à compter du 11 mars 2016'.
Le reste sans changement
Dit qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute et sur l'expédition de l'arrêt.
Dit que les dépens suivront le sort de l'instance initiale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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