CA Nîmes, 4 juill. 2024, RG 23/03897
Vérifier : CA Nîmes, 4 juill. 2024, RG 23/03897 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03897 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JA7D
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS, décision attaquée en date du 14 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/01641
Madame [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS - Représentant : Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
APPELANTE
Monsieur [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Delphine DUPRAT, conseillère de la mise en état, assisté de Audrey BACHIMONT, Greffier, présent lors des débats tenus le 23 Mai 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03897 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JA7D,
Vu les débats à l'audience d'incident du 23 Mai 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024,
Mme [U] [N] et M. [F] [K] se sont mariés à [Localité 6] le [Date mariage 3] 2006.
Le 16 novembre 2008, M. [K] a obtenu de son épouse une reconnaissance de dette portant sur la somme globale de 18 550 euros .
Le 8 juillet 2009, les époux [K]-[N] ont déposé une requête conjointe en divorce. Le jugement de divorce a été prononcé le 13 novembre 2009.
Par exploit du 5 novembre 2022, M. [K] a assigné Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Carpentras au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 et 1231-6 du code civil, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de :
- 17 150 euros en vertu de la reconnaissance de dette du 16 novembre 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022 jusqu'à complet paiement en application de l'article 1231-6 du Code civil,
- 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations à intervenir, les frais d'exécution forcée.
Par ordonnance du 23 juin 2023 le juge de la mise en état a rejeté une exception de nullité soumise à la juridiction par Mme [N] et invité cette dernière à conclure sur le fond.
Par conclusions du 19 juillet 2023, celle-ci a sollicité du juge de la mise en état de constater la prescription et par ordonnance du 12 septembre 2023, ce juge a déclaré cette demande irrecevable, et l'a condamnée à payer à M. [K] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Mme [N] a relevé appel de cette décision.
Un jugement a été rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal dont Mme [N] a également interjeté appel, pendant devant la cour.
Par conclusions d'incident notifiées le 25 mars 2024, Mme [N] a saisi le conseiller de la mise en état pour solliciter le sursis à statuer dans l'attente de la décision dans la procédure RG 23/3896 pendante devant cette même cour.
M. [F] [K] n'a pas conclut à l'incident,
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2024
SUR CE
Aux termes des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
La décision de sursis à statuer, qui en application des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine, bien que constituant une mesure d'administration judiciaire, est assimilée au régime des exceptions de procédure.
Il appartient aux juges du fond d'apprécier discrétionnairement l'opportunité d'accorder un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, Mme [N] sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour sur son appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du 12 septembre 2023 rejetant une fin de non recevoir tirée de la prescription et dont l'audience est fixée au 6 juin 2024.
Ces deux procédures pendantes devant la cour sont étroitement liées, de sorte qu'il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure RG 23/03896.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Duprat, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé,
Disons qu'il est sursis à statuer sur l'appel du jugement 14 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Carpentras du 12 septembre dans l'attente de la décision de la cour d'appel Nîmes dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/3896 ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 15 octobre 2024 à 14h00.
Réservons les dépens.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.