CA Poitiers, 4 juill. 2024, RG 23/02332
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Texte de la décision
Ordonnance n°99
R.G : N° RG 23/02332 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4Z3
[E]
C/
S.E.L.A.R.L. ANIMEA
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 04 JUILLET 2024
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état,
Assisté de Elodie TISSERAUD, greffière,
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
S.E.L.A.R.L. ANIMEA
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [G] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Jean-aurélien LIAUZUN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
EXPOSÉ :
La clinique vétérinaire Animéa a obtenu du président du tribunal judiciaire de Niort une ordonnance enjoignant à Mme [G] [E], exerçant à titre individuel sous le nom 'L'Écurie [E] [G]', de lui payer 7.670,44 euros au titre de factures de soins vétérinaires en souffrance.
Mme [E] a formé opposition à cette ordonnance lorsqu'elle lui a été signifiée et a soutenu que la demanderesse lui avait causé un préjudice en ne diagnostiquant pas à l'analyse des radiographies un kyste osseux de sa jument Finley de la Luce, vendue à vil prix selon elle en raison de cette pathologie non traitée, sollicitant, soit avant dire droit une expertise de l'animal, soit la condamnation de la clinique vétérinaire à lui verser 26.000 euros en réparation de son préjudice financier et 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre indemnité de procédure, avec compensation entre les créances réciproques.
Le tribunal judiciaire de Niort a, par jugement du 25 juin 2023 :
*jugé recevable l'opposition formée par Mme [G] [E] à l'encontre de l'ordonnance du 12 août 2021 portant injonction de payer
* condamné Mme [G] [E] à verser à la société Animéa la somme de 7.670,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2021
* débouté la société Animéa de sa demande de dommages et intérêts
* débouté Mme [E] de ses demandes d'indemnisation et de compensation.
* condamné Mme [E] aux entiers dépens, incluant les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et le coût de la requête
* condamné Mme [E] à verser 2.500 euros à la société Animéa en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [E] a relevé appel de ce jugement le 18 octobre 2023.
La Selarl Animéa a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 15 avril 2024 d'un incident tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour au motif que Mme [E] n'a pas exécuté le jugement, exécutoire, qui lui a été signifié et dont elle a interjeté appel. Elle réclame 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [E] a transmis le 28 mai 2024 par la voie électronique des conclusions demandant au conseiller de la mise en état de rejeter ces demandes de radiation et de condamner l'intimée aux dépens de l'incident ainsi qu'à lui verser 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que sa situation actuelle ne lui permet pas d'exécuter la décision déférée, compte-tenu de son absence totale de trésorerie, ses comptes présentant un résultat négatif de 68.273 euros et ses ressources se limitant au RSA.
La société Animéa a transmis le 31 mai 2024 des conclusions d'incident en réponse maintenant et réitérant sa demande de radiation en faisant valoir que ces éléments invoqués in extremis n'avaient pas été portés à la connaissance du commissaire de justice qui avait tenté d'exécuter le jugement, et qu'il demeure possible à l'appelante de solliciter un crédit pour payer sa dette. Elle exclut en toute hypothèse d'être condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement entrepris est assorti de droit de l'exécution provisoire.
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Mme [E] n'a pas exécuté le jugement, qui lui a été signifié..
L'appelante justifie par ses pièces et notamment son bilan et ses derniers relevés de comptes, que ses résultats sont lourdement déficitaires, avec des pertes supérieures à 68.000 euros, et qu'elle ne dispose d'aucune trésorerie.
Une vaine tentative de saisie a démontré qu'elle ne dispose d'aucun actif réalisable significatif.
Assujettie au RSA, son accès au crédit est illusoire.
Elle établit ainsi être dans l'impossibilité financière de régler, même partiellement, les condamnations prononcées par le jugement qu'elle conteste.
Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Mme [E], qui n'a pas exécuté la décision exécutoire dont elle forme appel, supportera la charge des dépens de l'incident, sans indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état
REJETONS l'incident à fin de radiation de l'appel
CONDAMNONS Madame [G] [E] aux dépens de l'incident
DISONS n'y avoir lieu à indemnité de procédure.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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