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CA Poitiers, 4 juill. 2024, RG 24/00338


Vérifier : CA Poitiers, 4 juill. 2024, RG 24/00338 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
24/00338
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
66878d0405d6f7f678d493d8

Texte de la décision

5,228 caractères

Ordonnance n°104

R.G : N° RG 24/00338 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7DD

[H]

C/

[T]

[T]

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE

DU 04 JUILLET 2024

Nous, Thierry MONGE, Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière,

audience incident du 11/06/2024

DEMANDEURS A L'INCIDENT :

Monsieur [P] [T]

né le 22 Septembre 1955 à [Localité 6] (94)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [U] [T]

née le 21 Avril 1956 à [Localité 5] (49)

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant tous les deux pour avocat Me François-hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [X] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

EXPOSÉ :

Les époux [T] ont confié en 2021 la rénovation de la cuisine et de la salle de douche de leur maison à [X] [H] sur devis accepté de 25.932,50 euros TTC.

Le chantier, commencé en octobre 2021, a été interrompu fin janvier 2022 après une réunion de chantier lors de laquelle les maîtres de l'ouvrage avaient contesté la pose de la faïence et la mise en place d'une douche non-conforme au contrat.

Le chantier, pour lequel 22.000 euros d'acompte avaient été réglés, est demeuré inachevé.

Après vaine mise en demeure à l'artisan de reprendre et terminer ses travaux, les époux [T] l'ont fait assigner, par acte du 8 mars 2023, devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne pour l'entendre condamner à leur verser la somme 18.720,48 euros au titre du coût d'achèvement du chantier à dire d'expert amiable, outre 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et 6.000 euros d'indemnité pour frais irrépétibles, sollicitant aussi sa condamnation sous astreinte du défendeur à leur communiquer l'attestation de son assurance de responsabilité civile.

M. [H] n'a pas comparu.

Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a :

* condamné M. [H] à payer à [P] et [U] [T]

.18.720,45 euros avec intérêts au taux légal en réparation de leur préjudice matériel

.8.000 euros en réparataion de leur préjudice de jouissance

* condamné M. [H] à fournir sous un mois à peine d'astreinte passé ce délai à [P] et [U] [T] ses attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle au titre des années 2021 et 2022, la facture d'achat du chauffe-eau ainsi que sa propre facture

* condamné M. [H] aux dépens

* condamné M. [H] à payer à [P] et [U] [T] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] a relevé appel de ce jugement le 12 février 2024.

Les époux [T] ont saisi le conseiller de la mise en état par conclusions du 11 mars 2024 d'un incident tendant à voir prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté par monsieur [H] en faisant valoir qu'il n'a pas exécuté le jugement déféré.

Ils sollicitent 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles afférents à cet incident.

M. [H] a transmis le 16 mai 2024 des conclusions demandant au conseiller de la mise en état de ne pas radier l'affaire du rôle, en indiquant qu'il est convaincu que la cour annulera le jugement et en faisant valoir que ses résultats ne lui permettent pas de régler les causes du jugement.

Les époux [T] ont pris de nouvelles conclusions le 31 mai 2024 pour réitérer leurs demandes en faisant valoir que les résultats comptables démontrent une activité non rentable qui interroge, mais sont compatibles avec un règlement partiel ou échelonné des condamnations.

L'incident a été évoqué à l'audience du 11 juin 2024 et mis en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le prononcé de la radiation reste pour le conseiller de la mise en état une faculté, à laquelle il peut n'être pas recouru alors même que les conditions pour la prononcer sont vérifiées.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de l'ordonner.

L'appelant n'ayant pas exécuté le jugement exécutoire, l'incident était légitime, et M. [H] en supportera les dépens.

Il n'y a pas lieu à indemnité de procédure dans le cadre de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état

REJETONS l'incident à fin de radiation de l'appel

CONDAMNONS M. [X] [H] aux dépens de l'incident

DISONS n'y avoir lieu à indemnité de procédure dans le cadre du présent incident.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

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