CA Poitiers, 4 juill. 2024, RG 24/01411
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Texte de la décision
MHD/LD
ARRET N° 310
N° RG 24/01411
N° Portalis DBV5-V-B7I-HB6J
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
Suivant requête déposée le 21 mai 2024 en rectification de l'arrêt 24/113 rendu par la cour de céans le 22 février 2024 dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro 22/1886
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée sans audience conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévue au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt intervenant entre d'une part la S.A.S. [4] et d'autre part la CPAM de la Vendée en date du 22 février 2024,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la Société [4] en date du 21 mai 2024,
Vu l'avis donné à Maître Denize de la SELEURL Denize et à la CPAM le 14 juin 2024 les avisant que la décision sera rendue sans audience et que des observations pourront éventuellement être présentées sous huitaine,
Vu l'absence d'observations,
Il en résulte :
- que dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Vendée n'a pas formulé de demande de condamnation de la société [4] au paiement d'une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- que cependant en page 6 du dispositif de l'arrêt précité, une condamnation à ce titre a été prononcée à la suite d'une erreur matérielle.
Il convient donc de la rectifier en ordonnant le retranchement de ce chef du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, sans débat et en dernier ressort,
Vu l'arrêt en date du 22 février 2024,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle,
Y faisant droit,
Rectifie les pages 5 et 6 de l'arrêt en date du 22 février 2024 de la façon suivante :
Retranche en page 5 les mots suivants :
' Il n'est pas inéquitable de condamner la société au paiement d'une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel par la CPAM ..'
Retranche en page 6 le chef suivant :
'Condamne la S.A.S. Arrivé à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,'
Dit que la suite des pages 5 et 6 non retranchée reste inchangée,
Dit qu'une mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt qui en seront faites,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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