CA Rennes, 4 juill. 2024, RG 24/01801
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Texte de la décision
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 57
N° RG 24/01801
N° Portalis DBVL-V-B7I-UULK
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 04 JUILLET 2024
Le quatre Juillet deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du vingt huit Mai deux mille vingt quatre, Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [H] [C]
né le 12 Juin 1969 à [Localité 7]
[Adresse 4]
Représenté par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIME
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [Y] [P]
né le 10 Avril 1966 à [Localité 8]
[Adresse 6]
Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
DE LA CAUSE :
SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, ès qualités d'assureur de la société LUDOVIC LUCAS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Me Cynthia VINGADASSALOM de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Société ABEILLE IARD & SANTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
Représentée par Me Franz VAYSSIERES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Société MAAF ASSURANCES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 5]
Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [T] [B]
domicilié [Adresse 3]
Non constitué
INTIMES
A rendu l'ordonnance suivante :
Suivant déclaration du 27 mars 2024, M. [Y] [P] a interjeté appel du jugement du tribunal judicaire de Brest du 25 janvier 2024, qui dans le litige l'opposant à M. [C] a :
-dit que la responsabilité personnelle de M. [P] est engagée au titre des désordres provoquées par la SARL [Y] [P] sur le fondement de l'article L 223-22 du code de commerce,
-fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [Y] [P] la créance de M. [C] pour un montant de 8 979,30€ au titre du désordre « infiltration au droit du châssis fixe nord » et la créance de M. [C] pour un montant de 6 152,85€ au titre du désordre « infiltration au droit de la cage d'escalier sud » ,
-condamné M.[Y] [P] à verser à M. [C] la somme de 6 152,85€ au titre du désordre « infiltration au droit de la cage d'escalier sud »,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [Y] [P] la créance de M. [C] pour un montant de 1 738€ au titre du désordre « dysfonctionnement du système d'assainissement »,
- condamné M.[Y] [P] à verser à M. [C] la somme 1738€ au titre du désordre « dysfonctionnement du système d'assainissement »,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [Y] [P] la créance de M. [C] pour un montant de 518,10€ au titre du désordre « absence de VMC au niveau de la salle de bain »,
- condamné M.[Y] [P] à verser à M. [C] la somme 1000€ en réparation de son préjudice de jouissance,
-condamné la société MAAF Assurances ès qualité d'assureur de la société CEB à verser à M. [C] la somme de 8 979,30€, au titre du désordre « infiltration au droit du châssis fixe nord »,
-condamné la société Abeille Iard & Santé en qualité d'assureur de la société Le Gall à verser à M. [C] la somme de 34 592,80€ au titre du désordre « infiltration par le bardage du cabanon » et à la somme de 1802,13 € au titre du désordre « infiltration au droit de la cage d'escalier sud» ,
-débouté M. [C] de ses demandes dirigées contre la société MMA Iard,
-fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [Y] [P] la créance de la société MAAF Assurances pour un montant de 6 285,51€ au titre du désordre « infiltration au droit du châssis fixe nord »,
-condamné M. [P] à garantir la société MAAF Assurances à hauteur de 70% de la somme de 8979,30€ au titre du désordre « infiltration au droit du châssis fixe nord »,
-débouté la société Abeille Iard & Santé de ses appels en garantie contre M. [P], la société Euromaf, la société CBL Insurance, la société Ludovic Lucas et la société MMA Iard.
-débouté M. [P] de son appel en garantie,
-condamné in solidum la société Abeille Iard & Santé, M. [P] aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise dont distraction au profit de la SELARL Britannia,
-condamné in solidum la société Abeille Iard & Santé, M. [P] à verser à M. [C] la somme de 10000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-rappelé l'exécution provisoire du jugement.
Par conclusions du 10 avril 2024, M. [C] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de voir au visa de l'article 538 du code de procédure civile :
-déclarer irrecevable l'appel formé par M. [P],
-condamner M. [P] à lui verser une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
M. [C], fait valoir que le jugement a été régulièrement signifié à M. [P] le 16 février 2024, de sorte que l'appel, régularisé au-delà du délai de l'article 538 du code de procédure civile, est tardif et donc irrecevable.
Par conclusions du 2 mai 2024, la société MMA Iard rejoint la demande de M. [C] et demande une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 23 mai 2024, la société MAAF Assurances rejoint la demande de M. [C] et demande une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 24 mai 2024, M. [P] demande de lui donner acte qu'il s'en rapporte sur la recevabilité de son appel et de rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles, ayant fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel.
Motifs :
En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse. Conformément à l'article 528 du même code, le point de départ du délai d'appel court à compter de la signification du jugement.
En outre, quand un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même tantième que le jour de l'acte qui l'a fait courir, à 24 heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, M. [P] a été condamné au bénéfice de M. [C] et de la société MAAF Assurances. M. [C] lui a notifié le jugement le 16 février 2024 à l'adresse mentionnée dans le jugement. Cet acte a été délivré à l'étude.
La société MAAF Assurances lui a notifié le jugement le 26 février 2024 à son nouveau domicile à l'étude le 26 février 2024.
M. [P] a interjeté appel le 27 mars 2024 donc au-delà du délai d'un mois qui lui était octroyé étant observé que la régularité des significations n'est aucunement discutée. En conséquence son appel est irrecevable.
Il n'y a pas lieu de fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] sera condamné aux dépens d'appel.
Par ces motifs :
Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de la décision,
Déclarons irrecevable l'appel de M. [P] [Y],
Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamnons M. [P] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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