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CA Rouen, 4 juill. 2024, RG 23/03591


Vérifier : CA Rouen, 4 juill. 2024, RG 23/03591 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
23/03591
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Ordonnance
Id
66878d1005d6f7f678d4946a

Texte de la décision

6,127 caractères

N° RG 23/03591 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPXX

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00246

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 25 Septembre 2023

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [J] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Pauline LYNCEE, avocat au barreau de ROUEN

Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du 11 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour.

***

vu la déclaration d'appel du 30 octobre 2023, par laquelle M. [B] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 25 septembre 2023,

vu les conclusions d'incident n°2 du 6 juin 2024, par lesquelles l'UNEDIC Délégation AGS- CGEA de [Localité 5] demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevable l'appel de M. [B],

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel.

Vu les conclusions d'incident de M. [B] du 3 juin 2024 par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer son appel recevable

- débouter l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE

I. Sur l'irrecevabilité de l'appel

L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] soutient que l'appel interjeté par M. [B] est irrecevable en ce qu'il s'est désisté de ses demandes à l'égard de M. [D] [H] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Normandy Express, ce qui rend aussi son appel irrecevable à l'égard de l'AGS, le CGEA de [Localité 5] ne pouvant procéder à quelque avance que ce soit sans un relevé établi par un mandataire judiciaire, aucune demande directe à son encontre ne pouvant être faite, ni aucune condamnation prononcée.

M. [B] s'oppose à l'irrecevabilité soulevée dans la mesure où l'argumentation développée par le CGEA ne vaut plus dès lors que la société est désormais représentée sur la procédure par Mme [M], désignée comme mandataire ad'hoc.

M. [B] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 25 septembre 2019 par la société Normandy Express, entreprise qu'il a quitté en août 2019.

La société employeur a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Rouen le 9 juin 2020, converti en liquidation judiciaire par jugement du 7 août 2020, M. [D] [H] étant nommé comme liquidateur. La liquidation judiciaire a été clôturée le 19 février 2021.

M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen de diverses demandes le 12 avril 2021.

Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, après avoir mentionné dans ses motifs :

' Attendu que lors de l'audience du bureau de jugement du 2 janvier 2023, puis lors de l'audience de réouverture des débats du 9 juin 2023, Monsieur [B] a expliqué au Conseil que Maître [H] n'était plus compétent puisque la liquidation avait été clôturée.

Attendu que Monsieur [B] a expliqué lors des audiences que Maître [H] n'avait plus de mandat et qu'il ne pouvait plus agir contre celui-ci.

Attendu qu'en conséquence, le Conseil prend acte que Monsieur [B] se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Maître [H].'

Il convient de préciser que dans ses conclusions devant la juridiction de première instance, son conseil avait expressément sollicité qu'il lui soit donné acte de son désistement à l'égard de M. [H] ès qualités et que les sommes réclamées soient rendues opposables à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] avec demande de condamnation à leur paiement.

Par requête du 13 novembre 2023, M. [B] a sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société Normandy Express devant la cour d'appel.

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 398 du même code ajoute que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

Dans la mesure où le désistement d'instance ne visait que M. [H] ès qualités, qui effectivement ne disposait plus d'un pouvoir de représentation de la société, seul l'appel en ce qu'il le vise est irrecevable.

Néanmoins, le salarié conservant son action contre son ancien employeur, l'appel est recevable à l'égard de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] qui certes ne peut être condamnée au paiement des créances, étant seulement tenues de les garantir, dès lors que la procédure a été régularisée pour permettre à la société employeur d'être représentée sur la procédure d'appel après assignation en intervention forcée.

II - Sur les dépens et frais irrépétibles

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens en lien avec la procédure d'incident et M. [B], partiellement succombant, est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de M. [H] ès qualités ;

Déclarons recevable l'appel dirigée à l'encontre de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] ;

Disons que les parties conserveront la charge de leurs dépens d'incident ;

Déboutons M. [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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