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CA Rouen, 4 juill. 2024, RG 24/00166


Vérifier : CA Rouen, 4 juill. 2024, RG 24/00166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
24/00166
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Ordonnance
Id
66878d1105d6f7f678d49476

Texte de la décision

6,561 caractères

N° RG 24/00166 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRUB

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00110

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 12 Décembre 2023

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [E] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR A L'INCIDENT :

S.A.S. FM FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du 11 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour.

***

vu la déclaration d'appel du 11 janvier 2024, par laquelle la SAS FM France a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Louviers le 12 décembre 2023,

vu les conclusions d'incident du 6 mai 2024, par lesquelles M. [M] demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer l'irrecevabilité de l'appel de la société FM France,

- condamner la société FM France à la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution du jugement dont appel et de l'arrêt.

vu les conclusions d'incident du 14 mai 2024, par lesquelles la société FM France demande au conseiller de la mise en état de :

- constater la recevabilité de l'appel interjeté,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par M. [M] aux termes de ses conclusions d'incident,

- débouter M. [M] de sa demande de voir condamner la société à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [M] à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens liés à l'incident.

SUR CE

I. Sur l'irrecevabilité de l'appel

M. [M] fait valoir que l'appel est irrecevable au regard du montant de ses demandes, de sorte que le jugement de première instance a été rendu en dernier ressort et que le seul recours possible est le pourvoi en cassation.

La société FM France s'y oppose, considérant que la demande d'annulation d'une sanction disciplinaire est une demande indéterminée et que le jugement déféré est susceptible d'appel, peu important que sa qualification soit inexacte.

L'article 914 du code de procédure civile dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

' prononcer la caducité de l'appel ;

' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

Selon l'article R.1462-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :

1° Lorsque lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;

2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.

L'article D.1462-3 du même code précise que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros.

L'article 40 prévoit que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

L'article 536 du même code dispose que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

IL est rappelé que cette qualification n'est pas imposée au titre des énonciations obligatoires du jugement.

En l'espèce, par jugement qualifié en dernier ressort, le conseil de prud'hommes de Louviers a prononcé l'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 21 février 2023 et condamné l'employeur au paiement du rappel de salaire et des congés payés afférents d'un montant inférieur à 5 000 euros.

Cependant, dès lors que l'annulation d'une sanction disciplinaire présente un caractère indéterminé, quelque soit le montant de la restitution réclamée au titre de son retrait, cette décision est susceptible d'appel et, par conséquent, il convient de rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours formé en cette forme par la société FM France.

II - Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, M. [M] est condamné aux dépens de l'incident, débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la société FM France la somme de 150 euros pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Rejetons le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel ;

Condamnons M. [M] aux dépens de l'incident ;

Condamnons M. [M] à payer à la société FM France la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons M. [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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