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CA Rouen, 4 juill. 2024, RG 24/00667


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Date
04/07/2024
Numéro
24/00667
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Ordonnance
Id
66878d1205d6f7f678d49480

Texte de la décision

3,976 caractères

N° RG 24/00667 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSWE

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00146

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DIEPPE du 06 Février 2024

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Madame [E] [D]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Claire VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE

DEFENDEUR A L'INCIDENT :

S.A. DUMEL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laure COBERT DELAUNAY, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Coralie LOYGUE de la SELARL DURAND-LOYGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN

Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du 11 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour.

***

vu la déclaration d'appel du 21 février 2024, par laquelle la SA Dumel a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dieppe le 6 février 2024,

vu les conclusions d'incident du 26 avril 2024, par lesquelles Mme [D] demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevable l'appel formé par la société Dumel à l'encontre du jugement entrepris et, en tout état de cause, l'en débouter.

- condamner la SA Dumel à verser à Mme [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

vu les conclusions d'incident du 21 mai 2024, par lesquelles la SA Dumel demande à la cour de :

- déclarer recevable l'appel de la SAS Dumel

- débouter Mme [D] de ses demandes.

SUR CE

I. Sur l'irrecevabilité de l'appel

Mme [E] [D] fait valoir que l'appel formé par la société est irrecevable au motif que le jugement qui rejette le moyen pris de la péremption d'instance n'est pas susceptible d'un appel immédiat comme ne mettant pas fin à l'instance.

La SA Dumel estime que son appel est recevable, faisant valoir que la péremption est une cause d'extinction de l'instance, et que le conseil de prud'hommes a cru devoir demander aux parties de ne plaider que sur ce moyen en-dehors du débat au fond.

L'article 544 du code de procédure civile dispose que les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.

L'article 545 dudit code dispose que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

En l'espèce, dès lors que le conseil de prud'hommes a rejeté le moyen tiré de la péremption, peu important qu'il ait limité le débat à cette question dans un souci d'une bonne administration de la justice, qu'il a rejeté ce moyen et, ce faisant, n'a pas vidé sa saisine, le jugement ainsi rendu est insusceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond.

Par conséquent, l'appel interjeté par la SA Dumel est irrecevable.

II. Sur les dépens et frais irrépétibles

Partie succombante, la SA Dumel est condamnée aux dépens de l'incident et condamnée à payer à Mme [E] [D] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel interjeté par la SA Dumel irrecevable ;

condamnons la SA Dumel aux entiers dépens ;

condamnons la SA Dumel à payer à Mme [E] [D] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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