CA Toulouse, 4 juill. 2024, RG 24/01955
Vérifier : CA Toulouse, 4 juill. 2024, RG 24/01955 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
04/07/2024
N° RG 24/01955 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIW4
Décision déférée - 21 Mai 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -23/02613
[X] [D]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°125/2024
***
Le quatre Juillet deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, président de chambre délégué par ordonnance modificative du 15 avril 2024, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4], sans avocat constitué
INTIMÉE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3], sans avocat constitué
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 21 mai 2024, notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail liant les parties et condamné Mr [X] [D] à payer diverses sommes à ACTION LOGEMENT SERVICES.
-:-:-:-
Une déclaration d'appel a été formée par Mr [X] [D] suivant courrier daté du 03 juin 2024 reçu à la cour d'appel de Toulouse le 07 juin 2024.
-:-:-:-
Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 11 juin 2024, invité Mr [X] [D] à régulariser son recours dans l'hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel.
Mr [X] [D] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que Mr [X] [D] a adressé à la cour d'appel de Toulouse une déclaration d'appel par courrier à l'encontre d'une décision du juge du contentieux de la protection de Toulouse.
Par la nature de l'affaire dont était saisi le juge de première instance, l'appel formé contre cette décision est soumis à la représentation obligatoire en vertu de l'article 899 du code de procédure civile et doit, en vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être remis à la juridiction par voie électronique.
Force est de constater que Mr [X] [D] n'a pas satisfait à ces formalités subtancielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettrant fin à l'instance, Mr [X] [D] sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 03 juin 2024 par Mr [X] [D] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Mr [X] [D].
Le greffier Le président de chambre délégué
I.ANGER M.DEFIX
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.