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CA Versailles, 4 juill. 2024, RG 22/02421


Vérifier : CA Versailles, 4 juill. 2024, RG 22/02421 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
22/02421
Chambre
Chambre sociale 4-6
Type
Arrêt
Id
66878d2905d6f7f678d495d4

Texte de la décision

13,692 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80M

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2024

N° RG 22/02421 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLFB

AFFAIRE :

[V] [B]

C/

S.A.S.U. VIIV HEALTHCARE SAS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : I

N° RG : 20/02441

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me [Localité 5] AJE de la AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS

Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-

REIMS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [B]

née le 19 Octobre 1970 à

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413

APPELANTE


S.A.S.U. VIIV HEALTHCARE SAS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Adeline LARVARON de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081 - Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 -

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 28 Mai 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [V] [B] a été engagée par contrat de professionnalisation à durée déterminée, à compter du 2 septembre 2019, en qualité de chargée de projet ressources humaines, par la société par actions simplifiée Viiv Healthcare, qui est un laboratoire pharmaceutique employant plus de dix salariés et relevant de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.

Une première convention de rupture anticipée du contrat de professionnalisation à durée déterminée a été signée le 20 février 2020, puis, Mme [B] l'ayant dénoncée, une seconde convention de rupture anticipée a été signée le 24 juin 2020. Par la suite, les parties décidaient de régler amiablement leur litige en signant une transaction le 26 juin 2020.

Mme [B] a saisi le 4 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de solliciter, au titre de l'exécution de son contrat de travail, la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et, au titre de la rupture de son contrat de travail, la nullité de la convention de rupture anticipée en raison du harcèlement moral subi, sinon la nullité de la transaction, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 13 juillet 2022, notifié le 19 juillet suivant, le conseil a statué comme suit :

Dit que la société Viiv Healthcare a respecté son obligation de sécurité à l'endroit de Mme [B]

Constate que Mme [B] n'a subi aucune situation de harcèlement moral

Dit que la convention de rupture anticipée entre les parties a été valablement conclue le 24 juin 2020

Dit que la transaction signée entre Mme [B] et la société Viiv Healthcare le 26 juin 2020 est parfaitement valable

Dit et juge que Mme [B] est irrecevable dans ses demandes

Condamne Mme [B] aux entiers dépens

Déboute les deux parties de leurs demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 28 juillet 2022, Mme [B] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 20 avril 2023, elle demande à la cour de :

Renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Rouen, juridiction dans un ressort limitrophe, du fait de sa qualité de magistrat, au titre de l'article 47 du code de procédure civile

Infirmer le jugement de la section industrie du conseil de prud'hommes de Nanterre du 13 juillet 2022 dans l'ensemble de ses dispositions

Et statuant à nouveau,

La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes

Débouter la société Viiv Healthcare de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

En conséquence,

Fixer son salaire de référence à la somme de 2.897,25 euros mensuels

Requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Condamner la société Viiv Healthcare à lui verser la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de professionnalisation à durée déterminée du 2 septembre 2019.

A titre principal,

Prononcer la nullité de la convention de rupture anticipée pour vice du consentement dans le cadre du harcèlement moral

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de la société Viiv Healthcare pour harcèlement moral

Dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail produira les effets d'un licenciement nul

Condamner la société Viiv Healthcare à lui verser les sommes suivantes :

34.767 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat

17.383,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul

Mémoire à titre de rappel de salaire entre le mois de juin 2020 et l'audience devant la cour, augmenté des congés payés.

A titre subsidiaire,

Prononcer la nullité de la transaction pour absence de notification préalable de la rupture du contrat de travail et absence de concessions réciproques

Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail

Dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamner la société Viiv Healthcare à lui verser les sommes suivantes :

Mémoire à titre de rappel de salaire entre le mois de juin 2020 et l'audience devant la cour, augmenté des congés payés

2.897,25 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

En tout état de cause,

Condamner la société Viiv Healthcare à lui régler les sommes suivantes :

15.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de professionnalisation à durée déterminée

Mémoire à titre d'indemnités de licenciement

8.691.75 euros à titre d'indemnité de préavis

869,17 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis

13.841,10 euros à titre de rappel sur la prime d'intéressement et participation en 2020

14.533,16 euros à titre de rappel sur la prime d'intéressement et participation 2021

5.086,60 euros à titre de rappel sur la prime d'intéressement et participation 2022

8.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi sur le montant de l'allocation chômage et sur le délai de carence du fait de la non-conformité de l'attestation Pôle emploi

Ordonner la remise des documents de rupture conformes au jugement à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir

Ordonner la liquidation de l'astreinte par la cour d'appel de Versailles

Ordonner l'intérêt au taux légal à compter de la demande

Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'introduction de la demande au titre de l'article 1343-2 du code civil

Condamner la société Viiv Healthcare à lui régler la somme de 4.000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

La condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 janvier 2023, la société Viiv Healthcare demande à la cour de :

In limine litis,

Déclarer que les demandes nouvelles listées ci-après de Mme [B] formulées en cours de première instance sont irrecevables :

Une demande à titre d'indemnité pour licenciement nul à hauteur de 17.383,50 euros

Une demande de rappel de salaire entre le mois de juin 2020 et l'audience du 22 avril 2022 à hauteur de 65.767,57 euros, outre 6.576,76 euros à titre de congés payés

Une demande à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 2.897,25 euros

Une demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de professionnalisation à hauteur de 15.000 euros

Une indemnité de licenciement à hauteur de 1.910,85 euros

Une indemnité de préavis à hauteur de 8.691,85 euros, outre 869,17 euros au titre des congés payés afférents

Une demande à titre de rappel sur la prime d'intéressement et participation 2020 à hauteur de 13.841,10 euros

Une demande à titre de rappel sur la prime d'intéressement et participation 2021 à hauteur de 14.533,16 euros

Une demande au titre de la prime d'intéressement et participation 2022 à hauteur de 5.086,60 euros

En conséquence, déclarer irrecevables l'ensemble de ces demandes formulées par Mme [B]

Sur le fond,

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 13 juillet 2022 en ce qu'il a :

Dit que la société Viiv Healthcare a respecté son obligation de sécurité à l'endroit de Mme [B]

Constaté que Mme [B] n'a subi aucune situation de harcèlement moral

Dit que la convention de rupture anticipée entre les parties a été valablement conclue le 24 juin 2020

Dit que la transaction signée entre Mme [B] et la société Viiv Healthcare le 26 juin 2020 est parfaitement valable

Dit et juge que Mme [B] est irrecevable dans ses demandes

Condamné Mme [B] aux entiers dépens

Débouté Mme [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 13 juillet 2022 en ce qu'il a :

Débouté la société Viiv Healthcare de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dépens

En conséquence, statuant à nouveau,

Juger que la transaction signée entre les parties le 26 juin 2020 fait obstacle à la présente action

En conséquence,

Déclarer irrecevable Mme [B] en ses demandes

Juger que le contrat de professionnalisation à durée déterminée conclu entre les parties est parfaitement valable

Juger que Mme [B] n'a subi aucune situation de harcèlement moral

Juger que la société Viiv Healthcare a respecté son obligation de sécurité à l'égard de Mme [B]

Juger que Mme [B] a conclu une rupture d'un commun accord de son contrat de travail en parfaite connaissance de cause

Juger que la résiliation judiciaire de Mme [B] aux torts de la société Viiv Healthcare est sans objet, injustifiée et dénuée de tout fondement

Juger que la société Viiv Healthcare a exécuté loyalement le contrat conclu entre les parties

Juger que Mme [B] a été remplie de l'intégralité de ses droits et salaires

Juger que les demandes de Mme [B] sont infondées et injustifiées

En conséquence :

Débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes

Condamner Mme [B] à verser à la société Viiv Healthcare la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,

Condamner Mme [B] aux entiers dépens

A titre subsidiaire, ordonner, en cas d'annulation de la transaction, le remboursement par Mme [B] à la société Viiv Healthcare de l'indemnité transactionnelle de 12.000 euros, ainsi que la somme de 7.082,15 euros correspondant aux salaires indument perçus de mars à mai 2020

En tout état de cause, y ajoutant,

Condamner Mme [B] à verser à la société Viiv Healthcare la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d'appel

Condamner Mme [B] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Par ordonnance rendue le 7 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 mai 2024.

MOTIFS

L'article 47 du code de procédure civile énonce que « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. »

Mme [B] justifie, par l'extrait du Journal officiel du 9 décembre 2022, avoir été nommée conseillère de prud'hommes pour le mandat 2023-2025 au sein de la section commerce du conseil de prud'hommes de Dreux, dans le ressort de la cour d'appel de Versailles.

Ayant la qualité de magistrat, il sera fait droit à sa demande de dépaysement de l'affaire devant la cour limitrophe du ressort, de [Localité 6].

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Rouen ;

Dit que le dossier sera transmis par le secrétariat-greffe ;

Dit que l'instance se poursuivra devant cette juridiction ;

Réserve les dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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