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CA Versailles, 4 juill. 2024, RG 23/00954


Vérifier : CA Versailles, 4 juill. 2024, RG 23/00954 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
23/00954
Chambre
Chambre sociale 4-5
Type
Arrêt
Id
66878d2a05d6f7f678d495f0

Texte de la décision

4,967 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2024

N° RG 23/00954

N° Portalis DBV3-V-B7H-VZEY

AFFAIRE :

[S] [Y]

C/

S.A.S. CARSON PROD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : 22/01421

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELASU DAVIDEAU ASSOCIES

la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [Y]

né le 07 Mai 1987 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Françoise DAVIDEAU de la SELASU DAVIDEAU ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0002

APPELANT


S.A.S. CARSON PROD

N° SIRET : 438 55 7 2 82

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE.

Par déclaration au greffe du 5 avril 2023, M. [S] [Y] relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 16 février 2023 dans un litige l' opposant à la SAS Carson Prod, intimée.

Aux termes de conclusions remises au greffe par le Rpva le 17 mai 2024, M. [Y] demande à la cour de :

- constater qu'il se désiste de son instance sous réserve que l'intimée accepte également ce désistement en renonçant à ses demandes reconventionnelles ;

en cas d'acceptation du présent désistement par la partie défenderesse :

- déclarer le désistement parfait ;

- prononcer une décision constatant l'extinction de l'instance ;

- laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

Aux termes de conclusions remises au greffe par le Rpva le 23 mai 2024, la société Carson Prod demande à la cour de :

- prendre acte du désistement d'instance et d'action de Monsieur [S] [Y] à son encontre; - prendre acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action ;

en conséquence,

- constater l'extinction de l'instance et le désistement des parties ;

- ordonner que chacune des parties conserve à sa charge les frais qu'elle a exposés ainsi que les dépens de l'instance.

MOTIFS :

Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Selon l'article 401 de ce code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin, l'article 403 dispose que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, l'appelant a remis au greffe via le Rpva des conclusions de désistement de l'appel sous réserve que l'intimée accepte ce désistement et renonce à ses demandes reconventionnelles.

La cour constate que nonobstant l'absence d'appel incident et compte tenu de l'existence des réserves précitées, l'intimée accepte ce désistement par conclusions remises par le Rpva le 23 mai 2024 aux termes desquelles elle indique que chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a exposés. Il convient donc d'en donner acte à l'intéressée et de constater le dessaisissement de la cour à cette date.

Il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement,

Donne acte à M. [S] [Y] de son désistement de l'appel ;

Donne acte à la société Carson Prod de son acceptation du désistement ;

Constate le dessaisissement de la cour ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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