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CA Versailles, 4 juill. 2024, RG 24/00749


Vérifier : CA Versailles, 4 juill. 2024, RG 24/00749 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
24/00749
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
Arrêt
Id
66878d2d05d6f7f678d4961e

Texte de la décision

5,419 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2024

N° RG 24/00749 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMNJ

AFFAIRE :

[V] [G]

C/

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 25 Juillet 2019 par la Cour d'appel de Versailles

N° RG : 18/03829

Copies exécutoires délivrées à :

Me Ana cristina COIMBRA

CARMF

Copies certifiées conformes délivrées à :

[V] [G]

CARMF

Trésor public

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, ni représentée

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE


Madame [V] [G]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1] (SUISSE)

non comparante, ni représentée

Ayant pour avocate Me Ana Cristina COIMBRA, avocate au barreau de Bordeaux

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Laure TOUTENU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête en date du 30 janvier 2024, la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt du 25 juillet 2019 (RG 18/03829) l'opposant à Mme [V] [G] en ce sens que, dans son dispositif, la cour a condamné Mme [G] à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel alors qu'il s'agissait de la CARMF.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juillet 2024 et il leur a été demandé leurs observations sur cette requête en rectification d'erreur matérielle.

Mme [G], convoquée par l'intermédiaire de son avocat, n'a pas comparu. Son conseil a indiqué par courrier du 10 juin 2024 ne pas avoir d'observation à formuler.

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile,

'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'

En l'espèce, c'est par une malheureuse erreur de plume que le dispositif de l'arrêt mentionne l'URSSAF qui n'était pas partie à l'instance alors que la cour a confirmé le jugement qui avait fait droit aux demandes de la CARMF.

En outre, dans les motifs de l'arrêt, la cour précise : 'la cour condamne également Mme [G] à payer à la CARMF une indemnité d'un montant de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre celle à laquelle elle a été condamnée en première instance.'

Il convient de modifier cette phrase et l'arrêt sera rectifié en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par décision réputé contradictoire,

Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la présente cour d'appel le 25 juillet 2019 et dit qu'il convient de lire dans le dispositif, page 9 :

'Condamne Mme [V] [G] à payer à la CARMF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;'

au lieu de :

'Condamne Mme [V] [G] à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;'

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée aux parties ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère

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