Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Saint-Denis de La Réunion, 2 juill. 2024, RG 24/00248


Vérifier : TJ Saint-Denis de La Réunion, 2 juill. 2024, RG 24/00248 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2024
Numéro
24/00248
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
Autre
Id
66882137342d338c20cf3132

Texte de la décision

9,209 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00248 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWZR

MINUTE N° : 24/00060

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. SOFIDER
3 Rue labourdonnais
97400 SAINT DENIS
représentée par Me GARNAULT Amina, avocat au barreau de Saint-Denis

DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [W]
65 Rue du Général de Gaulle
97420 LE PORT
non comparant, ni représenté
Madame [J] [W]
65 Rue du Général de Gaulle
97420 LE PORT
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madeline ROYO,

Assistée de : Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 04 Juin 2024

DÉCISION :

Rendue par défaut, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Madeline ROYO, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière.

Copie exécutoire délivrée
aux parties le 02/07/2024

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise le 3 juillet 2008 et acceptée le 25 juillet suivant, la SA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SA SOFIDER) a consenti à Madame [J] [B] épouse [W] et Monsieur [V] [W] un contrat de prêt immobilier social d’un montant de 19 006,78 euros, remboursable en 180 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6 % ainsi que la cotisation d’assurance.

Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA REUNION HABITAT (GROUPE ACTION LOGEMENT) a, entre le 22 février 2021 et le 9 octobre 2023, adressé aux emprunteurs 7 courriers recommandés dans lesquels elle les mettait en demeure de régler les sommes dues aux titres du prêt SOFIDER, du prêt Action Logement mais aussi de la cotisation d’assurance.

Trois plans d’apurement étaient d’ailleurs conclus entre les emprunteurs et la SA REUNION HABITAT en date des 8 juin 2021, 7 novembre 2022 et 8 juin 2023.

La situation n’ayant pas été régularisée, la SA SOFIDER a, en date du 9 novembre 2023, informé la SA REUNION HABITAT de son intention de prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit consenti aux époux [W]. La SA REUNION HABITAT leur a donc, par courrier recommandé daté du 16 novembre 2023, notifié cette déchéance du terme et les a mis en demeure de lui régler la somme globale de 4 592,79 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de voir engager une action judiciaire en paiement à leur encontre.

Madame [J] [B] épouse [W] et Monsieur [V] [W] n’ayant pas régularisé la situation, la SA SOFIDER les a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 6 mai 2024, fait citer à comparaître devant le tribunal de proximité de SAINT-PAUL pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 4 592,79 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021 ainsi que celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l'instance, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.

A l'audience, au visa de son exploit introductif d'instance, la SA SOFIDER, représentée par Maître GARNAULT, maintient l'intégralité de ses demandes et fait valoir que les défendeurs ont manqué à leur obligation de lui rembourser les sommes dues, que de multiples mises en demeure de régler les échéances échues impayées leur ont été adressées par son mandataire, qu’elles sont restées infructueuses et qu’elle a en conséquence été contrainte d’inviter son mandataire à prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé daté du 16 novembre 2023. Elle en conclut qu’au vu des stipulations contractuelles, les sommes réclamées lui sont intégralement dues et ajoute que la tentative de conciliation s’est, elle aussi, soldée par un échec.

Bien que régulièrement convoqués à l’audience par exploit délivré par commissaire de justice le 6 mai 2024 à personne et à domicile, Madame [J] [B] épouse [W] et Monsieur [V] [W] n’ont ni comparu, ni été représentés. La décision, de dernier ressort, sera donc rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.

À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 313-50 et suivants du code de la consommation disposent qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est constant que par acte conclu en date du 25 juillet 2008, Madame [J] [B] épouse [W] et Monsieur [V] [W] ont contracté auprès de la SA SOFIDER un contrat de prêt immobilier social d’un montant de 19 006,78 euros, remboursable en 180 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6 % ainsi que la cotisation d’assurance.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [J] [B] épouse [W] et Monsieur [V] [W] n’ont pas respecté les termes du contrat, que les remboursements ont définitivement cessé à compter du mois de novembre 2023, que le mandataire de la SA SOFIDER les a mis en demeure de s’acquitter des sommes dues par de multiples courriers recommandés et que, les emprunteurs n’ayant pas régularisé la situation, la déchéance du terme a été prononcée par nouveau courrier recommandé daté du 16 novembre 2023.
En application de la clause résolutoire et de la clause prévoyant la solidarité entre les emprunteurs prévues au contrat, la SA SOFIDER est fondée à obtenir la condamnation solidaire de Madame [J] [B] épouse [W] et Monsieur [V] [W] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L. 312-39 et suivants du code de la consommation :
- échéances échues impayées : 2 134,47 euros
- capital restant dû à la date de la déchéance du terme, soit le 16 novembre 2023 : 2 163,58 euros
- cotisations assurance impayées :141,60 euros
Soit un total de : 4 439,65 euros.
L’application de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme emportera intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure intervenue le 22 février 2021.
L'indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d'intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d'en réduire le montant à la somme de 10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [J] [B] épouse [W] et Monsieur [V] [W], qui succombent, devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure.

Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement rendu par défaut et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Madame [J] [B] épouse [W] et Monsieur [V] [W] à payer à la SA SOFIDER la somme de 4 439,65 euros (quatre mille quatre cent trente-neuf euros et soixante-cinq centimes), qui emportera intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021,

CONDAMNE solidairement Madame [J] [B] épouse [W] et Monsieur [V] [W] à payer à la SA SOFIDER la somme de 10 euros (dix euros), qui emportera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

RAPPELLE qu'en cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement,

DÉBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes, différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Madame [J] [B] épouse [W] et Monsieur [V] [W] aux dépens de la présente procédure,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.