TJ Saint-Denis de La Réunion, 4 juill. 2024, RG 24/00183
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00183 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVNS
MINUTE N° : 24/00011
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2024 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.S. SES SAINT BENOIT
61 rue Amiral Bouvet
97470 SAINT-BENOÎT
représentée par M. [D] [J], muni d’un mandat
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [W]
48 AVENUE LENINE LE PARC BOISE
APPRT 18 - ENTREE LA 1
97420 LE PORT
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabrice LEMAIRE,
Assisté de : Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Mai 2024
DÉCISION :
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Fabrice LEMAIRE, Magistrat à titre temporaire, assisté de Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière.
Copie exécutoire délivrée aux parties le : 04/07/2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 2023, Monsieur [W] [O] a remis à la SAS SES SAINT-BENOIT deux chèques pour un montant total de 404,31 euros en paiement d’achats effectués dans l’enseigne Leader Price.
Par requête aux fins de saisine du Tribunal judiciaire en date du 2 avril 2024, la SAS SES SAINT-BENOIT, a fait convoquer Monsieur [W] [O] devant le Tribunal de proximité de Saint-Paul en paiement des sommes suivantes :
- 404,31 euros représentant les chèques revenus impayés,
- 35 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 2 mai 2024, la SAS SES SAINT-BENOIT confirme ses demandes.
Monsieur [W] [O], convoqué à cette audience par lettre recommandée retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », ne comparaît pas et ne se fait pas représenter lors de cette audience.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des attestations de rejet de la BFC du 21 septembre 2023 versées à l’appui de la demande que les chèques émis par le défendeur pour un montant total de 404,31 euros sont restés impayés en raison d’une provision insuffisante et que le défendeur ne s’est pas présenté à la conciliation organisée le 27 février 2024 auprès du conciliateur du Port.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à hauteur de cette somme.
Le défendeur sera condamné également à verser 35 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en dernier ressort par jugement rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à la SAS SES SAINT-BENOIT la somme de 404,31 euros (quatre cent quatre euros et trente et un centimes),
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à la SAS SES SAINT-BENOIT la somme de 35 (trente-cinq) euros au titre de l’article 700 du code de procédure, civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière.
La greffièreLe juge
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