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TJ Bobigny, 5 juill. 2024, RG 24/05218


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Date
05/07/2024
Numéro
24/05218
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
668833fa342d338c20d2473d

Texte de la décision

5,682 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/05218 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ67
MINUTE: 24/1343

Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [I] [W]
né le 23 Novembre 1997 en EGYPTE
Domicile indéterminé en région parisienne

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [3], sis [Adresse 2]

Présent assisté de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat commis d’office
Assisté de Madame [T] [Z], interprète en langue arabe, qui prête serment à l’audience

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS [3]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 juillet 2024

Le 26 juin 2024, la directrice de L’EPS [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [W].

Depuis cette date, Monsieur [I] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [3].

Le 01 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [W].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 juillet 2024.

A l’audience du 05 juillet 2024, Me Adrien NAMIGOHAR, conseil de Monsieur [I] [W], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 3 juillet 2024 que le patient est en fugue depuis le 1er juillet 2024 à 17 heures 30.

Le certificat de réintégration de fugue en date du 3 juillet 2024 fait état de ce que le patient a réintégré le 3 juillet 2024; qu’il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation complète en soins à la demande d’un tiers.

Il y a lieu de rappeler que Monsieur [W] a été hospitalisé puisqu’il était instable sur le plan psychomoteur, de contact médiocre; il présentait un délire flou, mal systématisé à thématique mystique et religieuse avec une forte participation affective et comportementale. Le comportement était imprévisible et potentiellement dangereux, nécessitant des soins que le patient refuse.

A l’audience, l’ intéressé a tenu des propos délirants, à dominante mystique et religieuse en effet. L’intéressé estime ne rencontrer aucune difficulté et ne présenter aucun trouble; il nous dit que nous ressemblons au “prophète Joseph”...Il sollicite l’obtention de la nationalité française et demande également de l’argent afin d’acheter des vêtements.

Ce faisant, l’intéressé a confirmé les termes des documents médicaux; la fugue semble, par ailleurs, traduire une absence de conscience des troubles et un défaut d’adhésion aux soins.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [I] [W] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [W].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [3], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [W]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 05 juillet 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Raphael KOHLER

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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