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TJ Lyon, 2 juill. 2024, RG 23/00068


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Date
02/07/2024
Numéro
23/00068
Chambre
Ventes
Type
Autre
Id
6688377b342d338c20d2cbbb

Texte de la décision

7,640 caractères

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Juillet 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente

GREFFIER : Léa FAURITE, Greffière

AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
Monsieur [X] [U] [S] [C],
Madame [G] [Z] [W] [E] épouse [C]

NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00068 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHBQ

Le

Grosse et copie à :

SELARL C3LEX - 205

Me Laurent GARCIA - 1543

Copie Huissier :
ENTRE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER suite à fusion par voie d’absorption de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et la dissolution de plein droit, sans liquidation de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER en date du 1er mai 2017
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU - PARTENAIRES & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE et par Maître Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET

M. [X] [U] [S] [C]
Né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7]

Mme [G] [Z] [W] [E] épouse [C]
Née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]

Tous deux domiciliés [Adresse 4]

Tous deux représentés par Maïtre Cécile PION de la SCP GOBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON

PARTIES SAISIES

Par exploit d’huissier en date du 25 Avril 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait délivrer deux commandements de payer, l’un à Monsieur [X] [U] [S] [C] et l’autre à Madame [G] [Z] [W] [E] épouse [C]. Ces commandements aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 317.997,65 euros arrêtée au 27 juillet 2022, en vertu et pour l’exécution d’un acte reçu par Maître [I] [P], notaire associé à LYON, en date du 11 septembre 2006 et publié le 10 octobre 2006 contenant prêt et affectation hypothécaire.

Monsieur [X] [U] [S] [C], Madame [G] [Z] [W] [E] épouse [C] n’ayant pas satisfait à ces commandement, ceux-ci ont été respectivement publiés au premier bureau du Service de la Publicité Foncière de LYON le 15 juin 2023 sous les références volume 2023 S n°56 et 2023 S N°57, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.

Par acte d’huissier en date du 24 Juillet 2023, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a assigné Monsieur [X] [U] [S] [C] et Madame [G] [Z] [W] [E] épouse [C] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 03 Octobre 2023, aux fins, au visa des articles R 322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution :

- de fixer la créance du poursuivant suivant décompte arrêté au 10 juillet 2023 à la somme de 322.940,00 euros outre intérêts postérieurs au taux de 2,26 l’an et jusqu’à complet paiement outre mémoire.

- ordonner qu’en cas de vente amiable, les dispositions du cahier des conditions de vente resteront applicables et que le notaire chargé de la vente devra transmettre le prix dès la signature de l’acte au séquestre désigné dans ledit cahier des conditions de vente.

- à défaut :
* déterminer les modalités de la vente,
* fixer les dates et heures des visites du bien saisi qui seront effectuées par la SELARL HOR, Commissaires de Justice associés à [Localité 8], et dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
* dire que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis.
* autoriser la publication de la vente sur les sites internet spécialisés en matière d’enchères immobilières et dire que cette parution comprendra au maximum des photographies du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R322-32 du Code des procédures civiles d’exécution,
* dire que lorsque la publicité INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs,
* dire que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites.

- en tout état de cause :
* procéder à la taxation des frais préalables exposés au jour de l’audience d’orientation, en cas de vente amiable ou au jour de la vente forcée et les déclarer frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de Maître Laurent GARCIA, avocat inscrit au barreau de LYON,
* condamner les requis aux dépens de l’instance qui n’entrent pas dans l’état des frais de saisie immobilière, distrait au profit de Maître Laurent GARCIA, avocat inscrit au barreau de LYON.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 26 Juillet 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2023 et renvoyée à plusieurs reprises.

A l’audience du 18 Juin 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a repris oralement ses conclusions aux fins de désitement de la procédure suite à la réalisation de la vente amiable. Elle précise que l’état de frais de la saisie immobilière a été soldé et que les parties renoncent à leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [X] [U] [S] [C] et Madame [G] [Z] [W] [E] épouse [C] ont été représentés à l’audience.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le demandeur s’étant désisté de l’instance, le défendeur ne s’y étant pas opposé ou n’ayant fait valoir aucune exception ou défense au fond, et aucun créancier inscrit n’ayant sollicité la subrogation dans les droits du créancier poursuivant, il y a lieu de constater l’extinction de la procédure.

Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, et en l’absence de convention contraire, les dépens seront supportés par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD).

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

DONNE ACTE à la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER de son désistement d’instance et le déclare parfait ;

CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [X] [U] [S] [C] et Madame [G] [Z] [W] [E] épouse [C] par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER,

CONSTATE que la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER a ordonné mainlevée des commandements délivrés le 25 Avril 2023,

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement,

LAISSE les dépens à la charge du créancier poursuivant ;
 
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.

Le Greffier,Le Juge de l’exécution,

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