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TJ Lyon, 2 juill. 2024, RG 24/03133


Vérifier : TJ Lyon, 2 juill. 2024, RG 24/03133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2024
Numéro
24/03133
Chambre
J.E.X
Type
Autre
Id
6688377f342d338c20d2cc09

Texte de la décision

10,313 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 18 Juin 2024
PRONONCE: jugement rendu le 02 Juillet 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [W] [L]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03133 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIPC

DEMANDERESSE

Mme [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-69383-2024-001321 du 02/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDERESSE

S.A. ALLIADE HABITAT (R.C.S. Lyon 960 506 152)
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Nagi MENIRI - 436
Me Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS - 2760
- Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS ([Localité 5])
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 24 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- donné acte au bailleur du désistement de sa demande en résiliation de bail pour défaut d'assurance ;
- condamné [W] [L] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 4.070,85 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de janvier 2022 inclus selon état de créance du 2 février 2022 ;
- constaté qu'est encourue la résiliation du bail consenti par la SA ALLIADE HABITAT à [W] [L] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
- autorisé [W] [L] à s'acquitter de sa dette locative par mensualités de 300 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant, la 14ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
- dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
- dit que si [W] [L] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;
- en revanche, si [W] [L] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer pendant le cours de ces délais ;
dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 7 octobre 2021 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;autorisé la SA ALLIADE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de [W] [L], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ;condamné [W] [L] à payer à la SA ALLIADE HABITAT, à compter de la date de résiliation jusqu'à la libération effective des lieux, à payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail.
Cette décision a été signifiée le 28 avril 2022 à [W] [L].

Le 23 janvier 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [W] [L] à la requête de la SA ALLIADE HABITAT.

Par assignation par voie de commissaire de justice du 18 avril 2024, [W] [L] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à [Localité 4].

L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 juin 2024.

A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation pour [W] [L] et, pour le bailleur, de ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties se sont accordées sur une dette locative de 6.147,37 € au 14 juin 2024, telle que justifiée par le décompte versée aux débats par le bailleur.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [W] [L] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [W] [L], âgée de 59 ans, célibataire sans enfant, justifie travailler en CDI depuis le 1er septembre 2022 en tant que responsable centre appel pour l'EURL DOCLIB, de son domicile, moyennant un salaire horaire brut de 12,07 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures et une prime télétravail mensuelle de 71 €. Elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 7 février 2024 et un dossier DALO (pièce non datée).

La dette locative, de 6.147,37 € au 14 juin 2024, a beaucoup augmenté depuis le jugement d'expulsion, qui date du 24 mars 2022, alors que les impayés remontent à mai 2021. Elle n'a versé aucune indemnité d'occupation depuis avril 2023. Son logement constitue également son lieu de travail.

Force est de constater que les démarches de relogement de [W] [L], qui a déjà bénéficié dans les faits de larges délais pour quitter les lieux, sont insuffisantes et tardives et l'absence de règlement même partiel d'indemnité d'occupation depuis avril 2023 ne permettent

pas d'établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà importante.

Dans ces conditions, la demande de délais formée par [W] [L] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

[W] [L], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

Supportant les dépens, [W] [L] sera condamnée à verser à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 100€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de délais de [W] [L] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 4] ;

Condamne [W] [L] à verser à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 100€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne [W] [L] aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,

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