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tj Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte source hf_dump

TJ Marseille, 1 juill. 2024, RG 23/05224


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Date
01/07/2024
Numéro
23/05224
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
Autre
Id
668838b1342d338c20d30ed8

Texte de la décision

4,129 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 01 Juillet 2024
Président :Madame PICO,
Greffier :Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mai 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/05224 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BVA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA PARADIS, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. GARIDY,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE:

La SCI GARIDY est copropriétaire des lots 07, 09, 11, 31, 32 et 35 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 1].

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL CITYA PARADIS s’est plaint de charges de copropriété demeurées impayées.

Par assignation du 07 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL CITYA PARADIS a fait citer la SCI GARIDY, en demandant au Président statuant selon la procédure accélérée au fond de condamner la SCI GARIDY à lui payer les sommes de
2 133,57 euros au titre des charges de copropriété dues au 17 octobre 2023 ;2 490,64 euros au titre des provisions futures ;2 189,13 euros au titre des frais nécessairesLe tout avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 4 avril 2023.

L’affaire est évoquée à l’audience du 27 mai 2024.

A l’audience, les parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord transactionnel daté du 13 mars 2024, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Les parties ayant trouvé un accord et le protocole ayant prévu des concessions réciproques, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel daté du 13 mars 2024 et de lui conférer force exécutoire.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ODONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Homologuons le protocole d’accord transactionnel daté du 13 mars 2024 convenu entre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL CITYA PARADIS d’une part et la SCI GARIDY d’autre part,

Conférons force exécutoire au protocole d’accord transactionnel daté du 13 mars 2024 convenu entre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL CITYA PARADIS d’une part et la SCI GARIDY d’autre part,

Disons qu’un exemplaire du protocole d’accord transactionnel daté du 13 mars 2024 convenu entre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL CITYA PARADIS d’une part et la SCI GARIDY d’autre part sera annexé à la présente ordonnance.

LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL CITYA PARADIS.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT

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