TJ Paris, 4 juill. 2024, RG 23/01613
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/01613
N° Portalis 352J-W-B7H-CY22I
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Juillet 2024
DEMANDERESSE
Entreprise AL ARDH AL KABIDHA
domiciliée :
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2] (TUNISIE)
représentée par Maître David BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0957
DEFENDEUR
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0001
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Samir NESRI, Greffier lors des débats et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé
Décision du 04 Juillet 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/01613 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY22I
DEBATS
A l’audience du 30 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juillet 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté les exceptions de nullité et fin de non-recevoir soulevées par Maître [D] [O], puis ordonné "la réouverture des débats d'incident, s'agissant des demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens de l'incident, aux fins, à défaut de désistement de Maître [D] [O] de ses demandes envers Monsieur [I] [Y], d'assignation en intervention forcée de ce dernier".
Les parties n'ont pas conclu sur ce point.
Les demandes formées dans les conclusions d'incident de Maître [O] à l'encontre de Monsieur [V] seront déclarées irrecevables. Les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles de l'incident seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevables les demandes formées par Maître [D] [O] à l'encontre de Monsieur [I] [Y],
Réservons les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 24 octobre 2024 à 9h30 pour conclusions en défense, puis clôture.
Faite et rendue à Paris le 04 Juillet 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
G. ARCAS B. CHAMOUARD
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