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TJ Paris, 4 juill. 2024, RG 23/00314


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Date
04/07/2024
Numéro
23/00314
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
668839d5342d338c20d311fa

Texte de la décision

6,174 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Me CADAIN

Copie exécutoire délivrée
à : Me CANIVET

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/00314 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZML

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT
du 10 juin 2024
prorogé au 04 juillet 2024

DEMANDEUR
Madame [N] [P] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010

DÉFENDERESSE
Société BRITISH AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélia CADAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0111

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 04 juillet 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00314 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZML

Aux termes d'une requête reçue le 12 janvier 2023, Madame [N] [P] [S] a fait convoquer la société BRITISH AIRWAYS aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 250 € sur le fondement de l’article 7 du Règlement n°271/2004 du 11 février 2004.
- 300 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé que le vol au départ de [Localité 4] vers [Localité 3] pour un voyage le 21 septembre 2022 a été retardé , sans motif , de plus de 3 heures; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir le remboursement et l'indemnisation légale à laquelle elle peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.

En réplique , la société BRITISH AIRWAYS a souhaité voir :
A titre principal :
-débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes , fins et prétentions dès lors que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile n’ont pas été respectées.
A titre subsidiaire :
-elle a offert 250€ en application de l’article 7 du Règlement n°271/2004 du 11 février 2004.
En tout état de cause : elle s’est opposée à toutes les autres demandes et revendiqué la condamnation de la demanderesse à lui payer 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS.

Il appert que lors des faits litigieux, le préliminaire de conciliation a été supprimé par le Conseil d’Etat.

1 - Sur l'indemnisation .

L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.

L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services.

Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications , annulations , concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.

L'article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l'arrêt Sturgeon de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas d'embarquement et d'annulation ou de retard d'un vol. L'objectif de l'article 5 de cette disposition communautaire, par l'interprétation donnée par l'arrêt Sturgeon, est conforme à l'esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».

En considération de ces éléments, la société BRITISH AIRWAYS doit ainsi être condamnée à payer à Madame [N] [P] [S] la somme de 250 € sur le fondement de l’article 7 du Règlement n°271/2004 du 11 février 2004. ; ce qu’elle a d’ailleurs offert , à titre subsidiaire.

2 - Sur les demandes subséquentes.

- Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive.

Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.

Pour obtenir la condamnation d'un défendeur au titre d' une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n'est pas le cas en l'espèce.

Il y a donc lieu de débouter Madame [N] [P] [S] de ce chef de demande.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société BRITISH AIRWAYS condamnée à payer à Madame [N] [P] [S] une indemnité de procédure de l'ordre de 300 € et à supporter les entiers dépens, ce , conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code.

La défenderesse étant déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, contradictoire et en dernier ressort.

Condamne la société BRITISH AIRWAYS à payer à Madame [N] [P] [S] la somme de 250 € sur le fondement de l’article 7 du Règlement n°271/2004 du 11 février 2004.

Déboute les parties de toutes demandes autres, pus amples ou contraires.

Condamne la société BRITISH AIRWAYS à payer à Madame [N] [P] [S] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé, le 4 juillet 2024

Le greffier le président,

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