TJ Paris, 4 juill. 2024, RG 24/01160
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : SDC et Me GINIAUX
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01160 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AUL
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 juillet 2024
DEMANDERESSE
S.D.C. COPROVILLARS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par M. [J] [S]
DÉFENDERESSE
Société CONSTRUIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérémie GINIAUX-KATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0352
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 04 juillet 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01160 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AUL
Par requête enregistrée au greffe le 5 février 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a saisi le Tribunal aux fins de voir condamner la société CONSTRUIRE à lui payer :
- la somme de 2400 euros à titre principal correspondant à la restitution du montant versé la réalisation d’une mission d’ingénierie concernant deux murs de soutènement de la copropriété ;
- la somme de 200 euros à titre de dommages intérêts.
Au soutien de ses demandes, il expose que la prestation commandée n’a été que partiellement réalisée et qu’en outre la société CONSTRUIRE ne possédait pas les qualifications annoncées pour réaliser la mission confiée le 13 avril 2023.
Il y a donc eu vice de consentement lors de la conclusion du contrat ce qui doit entraîner la nullité du contrat conclu, la restitution de la somme versée ainsi que des dommages intérêts correspondants au préjudice subi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, , le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a entendu maintenir ses demandes telles que présentées aux termes de sa requête.
En réplique, la société CONSTRUIRE a fait valoir qu’elle possédait toutes les qualifications nécessaires à la réalisation de sa mission laquelle a été exécutée en son intégralité.
La société CONSTRUIRE demande donc que le demandeur soit débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à lui verser la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
SUR CE :
En application des dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Le défendeur étant domicilié dans le département du VAL DE MARNE, le Tribunal judiciaire de Paris n’est pas compétent pour statuer sur le présent litige.
La présente affaire sera donc renvoyée au Tribunal judiciaire de Tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes /POLE PROXIMITE.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Dit, que la présente juridiction est incompétente territorialement pour connaitre du litige,
En conséquence,
Renvoie la présente affaire devant le Tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes /POLE PROXIMITE ;
Dit que le dossier sera immédiatement transmis par le greffe du Tribunal de Paris au greffe du Tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes /POLE PROXIMITE avec une copie de la présente décision, à défaut d’appel formulé dans le délai légal et ce, en application des dispositions des articles 83 et suivants du Code de procédure civil ;
Réserve les demandes des parties ainsi que les dépens.
Ainsi jugé à Paris le 4 juillet 2024.
Le greffier Le Président
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