Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expertise source hf_dump

TJ Paris, 3 juill. 2024, RG 23/00780


Vérifier : TJ Paris, 3 juill. 2024, RG 23/00780 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2024
Numéro
23/00780
Chambre
PS ctx protection soc 3
Type
Autre
Id
668839ed342d338c20d31500

Texte de la décision

7,442 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée au CRRMP de Nouvelle-Aquitaine en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/00780 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNXC

N° MINUTE :

Requête du :

08 Mars 2023

ORDONNANCE
rendue le 03 Juillet 2024
DEMANDERESSE

Madame [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparante

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 6]

Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SEZER, Juge

assistée de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 03 Juillet 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00780 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNXC

DEBATS

A l’audience du 29 Mai 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 8 mars 2023, Madame [X] [M], salariée de la CNIL, a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester, après rejet implicite de son recours amiable, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) en date du 10 octobre 2022, rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la « souffrance au travail – burn out » qu’elle a déclarée le 14 février 2022 sur la base d’un certificat médical initial en date du 5 janvier 2022.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 29 mai 2024.

A l’audience, les parties s’accordent sur la nécessité de désigner, au stade de la mise en état, un second CRRMP.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".

En application de l’article R.142-17-2 du même code lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional.

Conformément aux dispositions de l’article de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Il peut à ce titre, en vertu des dispositions de l’article 789 dudit code, ordonner toute mesure d’instruction.

En l’espèce, il est constant que l’affection déclarée par Madame [M] ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, mais le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25 %.

Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France. Le 6 octobre 2022, le comité a rendu un avis défavorable, considérant qu’il n’était pas démontré l’existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de l’assurée. Cet avis s'impose à la caisse.

Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional.

Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [M].

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mathilde SEZER, en qualité de présidente de la formation de jugement, exerçant les missions de juge de la mise en état,

Ordonnons la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 14 février 2022 et l’exposition professionnelle de Madame [X] [M] au sein de la CNIL ;

Invitons les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :

DRSM Aquitaine
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juillet 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.