TJ Paris, 4 juill. 2024, RG 23/05997
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : SNCF
Copie exécutoire délivrée
à : Mme [P]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05997 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24QU
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 juillet 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [P], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A. SNCF VOYAGEURS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 04 juillet 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05997 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24QU
Par requête en date du 28 septembre 2023, [I] [P] a saisi le Tribunal aux fins de voir condamner la société SNCF VOYAGEURS à lui payer la somme de 61,50 euros à titre principal et la somme de 50 euros à titre de dommages intérêts.
Au soutien de ses demandes, [I] [P] exposait :
- que le 8 août 2022, elle a réservé un voyage SNCF pour un AR [Localité 4]/[Localité 3] en s’acquittant de la somme de 61,50 euros laquelle a effectivement été prélevée le 9 août 2022 ;
- que, suite à une erreur concernant son adresse mail, elle n’a pu obtenir son billet et a dû recommander le même billet en étant à nouveau débité de la somme de 62,15 euros ;
- que malgré de multiples demandes de remboursement, dont le bien-fondé a été reconnu par la société SNCF VOYAGEUR, elle n’a jamais obtenu le remboursement de son premier achat ;
- qu’au vu de cette situation, elle doit être dite bien fondé en ses demandes.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, [I] [P] a maintenu ses demandes.
La société SNCF VOYAGEURS, bien que régulièrement convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.
SUR CE :
En application de l'article 472 du Code procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 1302 du Code civil dispose « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution »
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public ».
Par ailleurs, et aux termes des dispositions de l’article 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
-solliciter une réduction du prix ;
-provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Enfin, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, et au vu des pièces versées au débat, la société SNCF VOYAGEURS a effectivement indûment perçue une somme de 61,50 euros pour un même trajet payé une deuxième fois par la demanderesse.
Cette situation a d’ailleurs été reconnue par la défenderesse sans que cette dernière fasse le nécessaire pour un remboursement.
La société SNCF sera donc condamnée à payer à [I] [P] la somme de 61,50 euros à titre principal et la somme de 50 euros à titre de dommages intérêts, la situation ayant forcément généré différents tracas à la demanderesse.
La société SNCF, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne la société SNCF VOYAGEURS à payer à [I] [P] la somme de 61,50 euros à titre principal et la somme de 50 euros à titre de dommages intérêts.
Condamne la société SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens.
Ainsi jugé à PARIS le 4 juillet 2024.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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