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TJ Paris, 5 juill. 2024, RG 24/02809


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Date
05/07/2024
Numéro
24/02809
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
668839f6342d338c20d315ca

Texte de la décision

3,333 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Elisabeth MENARD

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [N] [J]
Madame [F] [B]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/02809 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4I3N

NUMERO RG INITIAL : 23/04665

Requête en interprétation du :
29 février 2024

N° MINUTE :

JUGEMENT DISANT N’Y AVOIR LIEU A INTERPRETATION
rendu le vendredi 05 juillet 2024

DEMANDERESSE
[Localité 4] HABITAT-OPH
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS - #P0128

DÉFENDERESSES
Madame [N] [J]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante

Madame [F] [B]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,

DATE DES DEBATS
Audience publique du 4 avril 2024

JUGEMENT
prononcé par mise à disposition au greffe le vendredi 05 juillet 2024
par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 8 novembre 2023, dans l'affaire opposant [Localité 4] Habitat-OPH, d'une part, à Madame [N] [J] et Madame [F] [B], d'autre part, le juge des contentieux de la protection a notamment :

CONSTATER la résiliation du contrat de bail liant [Localité 4] Habitat-OPH et Madame [X] [L] [J] relativement au logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] à la date du décès de la locataire, soit le 15 septembre 2020,

REJETER l'ensemble des demandes de [Localité 4] Habitat - OPH,

CONDAMNER [Localité 4] Habitat - OPH aux dépens.

Par requête du 29 février 2024, reçue le 1er mars 2024, [Localité 4] Habitat-OPH a sollicité l'interprétation de ce jugement et souhaite savoir s'il est autorisé à reprendre le logement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 avril 2024. A l'audience du 4 avril 2024, [Localité 4] Habitat-OPH a maintenu sa demande.

Madame [N] [J] et Madame [F] [B] convoquées à leur dernière adresse connue n'ont pas comparu.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 461 du code de procédure civile prévoit qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

En l'espèce, le dispositif du jugement du 8 novembre 2023 est clair et ne nécessite aucune interprétation. La question posée par le requérant n’ayant pas été soumise au juge des contentieux de la protection, il n’y a pas lieu à y répondre dans le cadre d’une requête en interprétation. La requête sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,

Dit n'y avoir lieu à interprétation de la décision,

Déboute [Localité 4] Habitat - OPH de sa demande en interprétation,

Le condamne aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier,Le juge des contentieux de la protection

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