TJ Versailles, 2 juill. 2024, RG 24/00576
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024
N° RG 24/00576 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAA4
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société SCCV LE MONTESPAN C/ S.E.L.A.R.L. [E] [C] et associés
DEMANDERESSE
LA SCCV LE MONTESPAN
Société civile de construction vente au capital de 200 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°793 864 729, ayant son siège social au [Adresse 2] à [Localité 4], représentée par son représentant légal, Gérant de la société, à savoir la société TAGERIM PROMOTION, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 831 000 €, immatriculée au RCS PARIS sous le n°409 266 228, prise en ses locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P158, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [E] [C] ET ASSOCIÉS
En la personne de Maitre [E] [C], en qualité de Liquidateur de la société BARBOT (RCS SAINT-NAZAIRE n°398 383 091), dont le siège est sis [Adresse 1], à [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
Débats tenus à l'audience du : 04 Juin 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 04 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 8 décembre 2022 (RG 22/1255), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [R] [D].
Cette ordonnance a été rendue commune à d'autres parties par ordonnance de référé du 25 mai 2023 (RG 23/345).
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 18 avril 2024, la société SCCV LE MONTESPAN a assigné la société [E] [C] ET ASSOCIES pour lui voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.
La défenderesse n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société [E] [C] ET ASSOCIES les opérations d'expertise confiées à M. [D] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 8 décembre 2022 (RG 22/1255), rendue commune par ordonnance de référé du 25 mai 2023 (RG 23/345),
Disons que la société SCCV LE MONTESPAN communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société [E] [C] ET ASSOCIES en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société [E] [C] ET ASSOCIES à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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