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TJ Versailles, 2 juill. 2024, RG 24/00590


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Date
02/07/2024
Numéro
24/00590
Chambre
Chambre des Référés
Type
Autre
Id
66883e87342d338c20d39e1d

Texte de la décision

6,693 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024

N° RG 24/00590 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7UX
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société PROJEX, S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A.R.L. SOLPROJET, Société SMA SA, Société ROISSY TP, S.A. SMABTP SOCIÉTÉ MUTUELLE D ASSURANCES DU BÂTIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS

DEMANDERESSES

La Société PROJEX
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LILLE MÉTROPOLE sous le n° 381 007 624, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant de droit audit siège.
représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 499, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

La Compagnie AXA FRANCE IARD,
Entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant de droit audit siège,
En sa qualité d’assureur de la société PROJEX
représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 499, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

DEFENDERESSES

La Société SOLPROJET
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 517 711 115 dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant de droit audit siège
représentée par Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1228, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

La Société SMA SA
Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant de droit audit siège.
En sa qualité d’assureur de la société SOLPROJET, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1228, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

La société ROISSY TP
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 390 555 894 dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant de droit audit siège
défaillante

La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
Société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant de droit audit siège,
En sa qualité d’assureur de la société ROISSY TP,
défaillante

Débats tenus à l'audience du : 28 Mai 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 17 janvier 2019 (RG 18/1527), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [Z] [G].

Cette ordonnance a été rendue commune à d'autres parties par ordonnances de référé des 16 novembre 2021 (RG 21/1282), 7 juillet 2022 (RG 22/657) et 6 septembre 2022 (RG 22/862).

Par actes de Commissaire de Justice délivrés les 17 et 18 avril 2024, la société PROJEX et la société AXA FRANCE IARD ont assigné la société SOLPROJET, la société SMA SA (assureur de SOLPROJET), la société ROISSY TP et la société SMABTP (assureur de ROISSY TP) pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.

La société SOLPROJET et la société SMA SA ont formulé protestations et réserves.

La société ROISSY TP et la société SMABTP ne sont pas représentées.

La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge des demanderesses.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la société SOLPROJET, la société SMA SA, la société ROISSY TP et la société SMABTP les opérations d'expertise confiées à M. [G] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 17 janvier 2019 (RG 18/1527), rendue commune par ordonnances de référés des 16 novembre 2021 (RG 21/1282), 7 juillet 2022 (RG 22/657) et 6 septembre 2022 (RG 22/862),

Disons que la société PROJEX et la société AXA FRANCE IARD communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société SOLPROJET, la société SMA SA, la société ROISSY TP et la société SMABTP en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la société SOLPROJET, la société SMA SA, la société ROISSY TP et la société SMABTP à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

Laissons les dépens à la charge des demanderesses.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY

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