Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bourg-en-Bresse, 4 juill. 2024, RG 23/00660


Vérifier : TJ Bourg-en-Bresse, 4 juill. 2024, RG 23/00660 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
23/00660
Chambre
Chambre Civile
Type
Autre
Id
668840dc342d338c20d3e472

Texte de la décision

9,665 caractères

JUGEMENT DU :04 Juillet 2024
MINUTE N°: 24/
DOSSIER N° :N° RG 23/00660 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GJLW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 Juillet 2024

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A. MMA IARD, imatriculée au RCS de LE MANS sous le n°775 652 126,
dont le siège social est sis 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 09

représentée par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 87

DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE MODERNE ENTREPRISES CANALISATION - SOMEC, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le n°771 200 680,
dont le siège social est sis 979 Chemin de Châtelard - 01310 SAINT REMY

représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : T 709

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT:Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

ASSESSEURS:Madame BLIN, Vice Présidente
Monsieur DRAGON, Juge

GREFFIER:Madame LAVENTURE,

DÉBATS :tenus à l’audience publique du 16 Mai 2024

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire

A l’audience, Monsieur Guesdon a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes datés des 5, 6 et 9 juillet 2018, la société MMA IARD, assureur de la société Degroot qu’elle a indemnisée des conséquences dommageables d’un dégât des eaux survenu dans la nuit du 14 au 15 juillet 2016, a, après expertise ordonnée en référé, fait assigner la Société moderne d’entreprise et de canalisations (sigle Somec), l’entreprise qui avait été chargée par le syndicat Veyle Reyssouze Vieux-Jonc de remplacer le raccordement de la canalisation publique, ainsi que Mme [J] [G], épouse [V], propriétaire des locaux exploités par la société Degroot, et la société Synapse construction, le bureau d’études intervenu postérieurement au sinistre, à comparaître devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en remboursement des indemnités versées à son assurée.

Par ordonnance datée du 7 mars 2019, le juge de la mise en état a constaté que la société MMA IARD se désistait de ses demandes à l’encontre de la société Synapse construction, dit que le litige opposant la société MMA IARD à la Société moderne d’entreprise et de canalisations relèvait de la compétence de la juridiction administrative, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, rejeté l’exception d’incompétence pour le surplus et statué sur les dépens et les frais de procédure.

Par jugement daté du 27 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a débouté la société MMA Iard de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Mme [V].

L’ordonnance du juge de la mise en état du 7 mars 2019 a été déclarée nulle et non avenue par le tribunal des conflit selon décision datée du 12 janvier 2023.

L’affaire opposant la société MMA Iard à la Société moderne d’entreprise et de canalisations a été rétablie sous le numéro de répertoire général 23/00660.

Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 5 mai 2023, la société MMA Iard demande en définitive au tribunal de :
“Vu l’article 1346-1 du Code Civil,
Vu les articles L 121-12 et L. 124-3 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARER que la société SOMEC est entièrement responsable du dommage causé à la SARL DEGROOT, et qu’elle devra réparer l’intégralité de ses préjudices solidairement ou in solidum avec son assureur,
DECLARER que la compagnie MMA IARD qui a indemnisé son assurée au titre de sa garantie aux biens et de sa garantie perte d’exploitation, est subrogée dans les droits de son assurée.
En conséquence,
CONDAMNER la société SOMEC solidairement ou in solidum avec son assureur à verser à la compagnie MMA la somme de 24.014,77 € en remboursement de l’indemnité qu’elle a versée à son assurée la société DEGROOT au titre de la garantie aux biens,
CONDAMNER la société SOMEC solidairement ou in solidum avec son assureur à verser à la Compagnie d’assurance MMA la somme de 42.000 € à la compagnie MMA en remboursement de l’indemnité qu’elle a versée à la société DEGROOT au titre de sa garantie préjudice d’exploitation,
CONDAMNER la société SOMEC solidairement ou in solidum avec son assureur à payer les frais d’expertise restants dus soit 1.956,48 €,
CONDAMNER la société SOMEC solidairement ou in solidum avec son assureur à verser la somme de 8.000 € à la compagnie MMA IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETER les demandes formulées par la société SOMEC et son assureur,

CONDAMNER la société SOMEC aux entiers dépens des instances judiciaires et administratives afférentes à cette affaire, qui comprendront les frais d’expertise,
DEBOUTER les défenderesses de toutes demandes, fins et conclusions contraires,”

La Société moderne d’entreprise et de canalisations demande en réponse au tribunal, selon le dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 22 septembre 2023, de :
“Vu les articles 377, 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1346-1 du Code civil,
Vu l’article L121-12 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats
A TITRE PRINCIPAL
- REJETER l’ensemble des demandes de condamnation formulées par la société MMA IARD à l’encontre de la société SOMEC sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en ce que la société SOMEC n’a commis aucune faute en lien de causalité direct avec la survenance du dommage.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- REJETER l’ensemble des demandes de condamnation formulées par la société MMA IARD à l’encontre de la société SOMEC en ce que la société MMA IARD ne justifie pas être subrogée dans les droits de son assurée ni ne justifie et ne fonde la valorisation de l’indemnisation versée.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- JUGER que la condamnation de la société SOMEC ne pourra excéder la somme de 24 014.17 °€ TTC.
EN TOUTE HYPOTHESE
- REJETER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- CONDAMNER la société MMA IARD à payer à la société SOMEC la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, ceux-ci distraits au profit de Maître Hugues DUCROT, SCP DUCROT ASSOCIES « DPA » sur son affirmation de droit.”

La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 novembre 2023.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Estimant, au regard “des pièces du dossier”, que le dégât des eaux dont a été victime la société Degroot trouve son origine dans le défaut de serrage d’un tuyau situé au niveau du raccordement de la canalisation publique refaite au réseau intérieur privatif de la société et qu’il doit ainsi être regardé comme survenu à l’occasion de la fourniture de l’eau à la société, du fait d’un vice affectant le branchement particulier de celle-ci, le président du Tribunal des conflits, considérant que la “solution s’impose avec évidence”, a voulu nécessairement désigner la Société moderne d’entreprise et de canalisations, qui a réalisé les travaux litigieux, comme responsable des dommages. Cette “évidence” affirmée est confirmée en substance par les investigations de l’expert judiciaire qui explique que si le défaut de serrage n’est pas avéré, il n’y a cependant pas d’autre cause plausible.

Le sinistre subi par la société Degroot a entraîné des dommages estimés par l’expert à 31 500 euros au seul titre des travaux de réparation auxquels doivent s’ajouter une perte d’exploitation directe et certaine (puisque l’activité a dû être arrêtée).

Il est établi que la société MMA IARD, ès qualités, dès lors légalement subrogée, a établi, en exécution du contrat la liant à son assurée, plusieurs chèques au profit de cette dernière pour un montant total de 66 014,77 euros.

La condamnation de la Société moderne d’entreprise et de canalisations s’impose donc. Il n’y a pas lieu par contre à condamnation in solidum avec une personne (l’assureur de la Somec) qui n’est pas dans la cause et dont l’identité n’est d’ailleurs pas précisée dans le dispositif des conclusions de la demanderesse.

Partie perdante, la Société moderne d’entreprise et de canalisations sera condamnée aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et versera à la société MMA IARD, ès qualités, une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ancienneté du litige justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne la Société moderne d’entreprise et de canalisations à payer à la société MMA IARD, ès qualités, la somme de 66 014,77 euros ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne la Société moderne d’entreprise et de canalisations à payer à la société MMA IARD, ès qualités, la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Société moderne d’entreprise et de canalisations aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire.

La GreffièreLe Président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Hugues DUCROT
Me Charlotte VARVIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.