TJ Chartres, 18 juin 2024, RG 24/00090
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Texte de la décision
N° RG 24/00090 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGSC
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON,
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[L] [N]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 18 Juin 2024
DEMANDEUR(S) :
Madame [P] [M] épouse [R]
née le 23 Juin 1972 à PACY SUR EURE (27120)
demeurant 12 rue Jean Décote - 28600 LUISANT
représentée par Me Frédéric CRUCHAUDET, demeurant 8-10 Allée Prométhée - Les Propylées II - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49, postulant de la SCP DUMONT-LATOUR, demeurant 86 avenue Maréchal de Saxe - 69003 LYON 03, avocat au barreau de LYON, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [N]
née le 17 Septembre 2004 à VERSAILLES (78000)
demeurant 17 rue de la porte Morard - 28000 CHARTRES
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Pauline DE LORME, statuant en matière de référé
En présence de : Madame Florence HENOUX, magistrat et Monsieur Eliott CORSO, auditeur de justice
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 14 Mai 2024 et mise en délibéré au 18 Juin 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet au 19 décembre 2022, Madame [P] [R] a consenti à Madame [L] [N] un bail d’habitation portant sur un logement situé 17 rue de la Porte Morard 28000 CHARTRES moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 515 euros outre 25 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice du 04 octobre 2023, Madame [P] [R] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1955 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Le commandement de payer a été notifié à la CCAPEX le 11 octobre 2023 par voie électronique.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, Madame [P] [R] a fait assigner Madame [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, afin d'obtenir, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
2 843,54 à titre provisionnel au titre des loyers et charges impayés avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux,la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens.
L’assignation a été notifée à la Préfecture d’Eure-et-Loir, par voie électronique, le 22 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 où elle a été retenue.
Madame [P] [R], représentée par son conseil, indique se désister de sa demande en expulsion, la locataire étant partie. Elle maintient ses autres demandes.
Madame [L] [N], citée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défaut de comparution de Madame [L] [N] ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond.
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
I. Sur le désistement de la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
L’article 395 du code de procédure civile ajoute que “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Il est admis que le desistement soit partiel.
En l’espèce, Madame [P] [R] déclare se désiste de sa demande en expulsion. Il y a lieu de constater ce désistement.
Eu égard à ce désistement, la demande de constat des effets de la clause résolutoire et la demande de condamnation à une indemnité d’occupation deviennent sans objet.
II. Sur la demande condamnation au titre de l'ariéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, Madame [P] [R] rapporte la preuve de l’arriéré locatif en produisant le contrat de bail prenant effet le 19 décembre 2022, le commandement de payer en date du 04 octobre 2023 et un décompte arrêté au 05 décembre 2023.
Il n’y a pas lieu de tenir compte de la situation de compte arrêtée au11 avril 2024 dont il n’est pas rapporté la preuve qu’elle a bien été communiquée à Madame [L] [N], et ce d’autant plus que la bailleresse n’a formulé aucune demande d’actualisation de sa créance à l’audience.
Madame [L] [N] n’apporte de fait aucun élément pour contester la créance.
Il y a lieu néanmoins de déduire du décompte les frais de rejet de prélèvement d’un montant de 52 € (25 +27).,
En conséquence, Madame [L] [N] sera condamnée à payer à Madame [P] [R] la somme provisionnelle de 2 791,54 euros au titre de l’arriéré locatif représentant les loyers et charges impayés au 05 décembre 2023, échéance du mois de décembre 2023 incluse avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [L] [N], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprennent notamment le coût du commandement de payer du 04 octobre 2023.
Condamné aux dépens, Madame [L] [N] sera condamnée au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé près audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent vu l'urgence et l'absence de contestations sérieuses :
CONSTATONS le désistement de Madame [P] [R] née [M], de sa demande en expulsion,
CONSTATONS que la demande en acquisition de la clause résolutoire et en condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation de Madame [P] [R] née [M] est sans objet ;
CONDAMNONS Madame [L] [N] à payer à Madame [P] [R] née [M], la somme provisionnelle de 2 791,54 euros (deux mille sept cent quatre-vingt-onze euros et cinquante-quatre centimes) représentant les loyers et charges impayés au mois 05 décembre 2023, échéance du mois de décembre 2023 incluse avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS Madame [L] [N] à payer à Madame [P] [R] née [M] la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [L] [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 04 octobre 2023 ;
RAPPELONS que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 18 Juin 2024.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDAPauline DE LORME
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