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TJ Nice, 4 juill. 2024, RG 24/01034


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Date
04/07/2024
Numéro
24/01034
Chambre
Service de proximité
Type
Autre
Id
66884a3c342d338c20d50478

Texte de la décision

4,094 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Juillet 2024

Minute n°

Organisme COTE D’AZUR HABITAT c/ [X]

DU 04 Juillet 2024

N° RG 24/01034 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRB6

- Exécutoire :
à COTE D’AZUR HABITAT

- copie certifiée conforme :
à Monsieur [I] [X]

le :

DEMANDERESSE:

Organisme COTE D’AZUR HABITAT
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Madame [S] [Z], munie d’un pouvoir du Directeur Général

DEFENDEUR:

Monsieur [I] [X]
né le 20 Novembre 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Juliette GARNIER, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président

DÉBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

DÉCISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 23 juin 2017, l'office public de l'habitat de [Localité 6] et des Alpes Maritimes (OPHLM COTE D’AZUR HABITAT) a loué à Monsieur [I] [X], un local à usage d'habitation, situé [Adresse 2] – [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial révisable de 197,12 euros outre les provisions sur charges d'un montant de 47,85 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, l'OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 novembre 2023, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.

Par acte d’huissier en date du 15 février 2024, auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses demandes et moyens, l'OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner Monsieur [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience 3 juin 2024.

A cette audience, l'OPHLM COTE D’AZUR HABITAT, représenté par Madame [S] [Z], agent du contentieux habilité par un pouvoir de représentation, déclare se désister de ses demandes principales en raison du fait que la dette locative est soldée, mais maintient ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

Monsieur [X], cité à étude, n'a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de préciser que l'OPHLM COTE D’AZUR HABITAT s'est désisté à l'audience de ses demandes principales et a maintenu ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

Monsieur [X] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu'il ne s'est acquitté de l’arriéré locatif qu’en cours de procédure, sera ainsi condamné aux entiers dépens de la présente instance et à verser à l'OPHLM CÔTE D’AZUR HABITAT la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS Monsieur [I] [X] à payer à l'OPHLM CÔTE D’AZUR HABITAT la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [I] [X] aux entiers dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

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