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TJ Nice, 4 juill. 2024, RG 24/01302


Vérifier : TJ Nice, 4 juill. 2024, RG 24/01302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
24/01302
Chambre
Service de proximité
Type
Autre
Id
66884a44342d338c20d50557

Texte de la décision

9,427 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Juillet 2024

Minute n°

Société ATLANTIC c/ [U]

DU 04 Juillet 2024

N° RG 24/01302 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSH3

- Exécutoire :
à Me Jean-Louis FACCENDINI

- copie certifiée conforme:
à Monsieur [Y] [U]

Le :
DEMANDERESSE:

Société ATLANTIC
représenté par son Président en exercice Monsieur [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/Assistant : Me Jean-Louis FACCENDINI, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [Y] [U]
né le 14 Septembre 1985 à
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Juliette GARNIER, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 9 février 2023, la SAS ATLANTIC a sous-loué à Monsieur [Y] [U], un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] – [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial révisable de 600 euros jusqu'au 31 mars 2024 puis de 800 euros, outre les provisions sur charges d'un montant de 20 euros.

Le 10 janvier 2024, la SAS ATLANTIC a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 11 janvier 2024.

Par acte d’huissier en date du 5 mars 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SAS ATLANTIC a fait assigner Monsieur [U] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 3 juin 2024.

A cette audience, la SAS ATLANTIC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [U], cité à étude, n'a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Sur la recevabilité

Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989,

La SAS ATLANTIC justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les textes susvisés. En effet, elle produit la dénonciation du commandement de payer à la CCAPEX au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 6 mars 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 3 juin 2024.

Son action est donc recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Vu le contrat de bail liant les parties,
Vu l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989, visant notamment l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoyant que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».

En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties le 9 février 2023 comporte une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire par acte d’huissier en date du 10 janvier 2024 pour un arriéré locatif de 2960 euros.

Au regard du décompte produit, les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois. En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 10 mars 2024, d’ordonner l’expulsion du locataire des lieux occupés, de le condamner à payer au bailleur une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 11 mars 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

La SAS ATLANTIC produit un décompte arrêté au mois de février 2024, qui porte la dette locative de Monsieur [U] à la somme de 3580 euros.

L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [U] à payer à la SAS ATLANTIC la somme de 3580 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [U] qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture et sera condamné à payer à la SAS ATLANTIC une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

DÉCLARONS l’action de la SAS ATLANTIC recevable ;

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 février 2023 entre la SAS ATLANTIC et Monsieur [Y] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] – [Localité 1], sont réunies à la date du 10 mars 2024 ; 

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Y] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Y] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS ATLANTIC pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [U] à verser à la SAS ATLANTIC la somme de 3580 euros à titre provisionnel, correspondant aux loyers et charges impayés au mois de février 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [U] à payer à la SAS ATLANTIC à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 11 mars 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [U] à payer à la SAS ATLANTIC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER,LE JUGE,

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