TJ Boulogne-sur-Mer, 5 juill. 2024, RG 24/03048
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Texte de la décision
Minute n°24/00101
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 24/03048 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7547H
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Sophie CARLIER, Vice Présidente, juge des libertés et de la détention, assistée de Marie TIMMERMAN, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 05 Juillet 2024 à 14 H 30
DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté
CONCERNANT :
Monsieur [R] [S]
né le 05 Mars 1955 à [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
non comparant, ni représenté
par Me Eric PARTOUCHE , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
M. [R] [S] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 26 juin 2024, en SPPI;
Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 03 Juillet 2024 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par télécopie avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 03 juillet 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Attendu qu’il ressort des éléments transmis par le CHAM que M. [R] [S] est hospitalisé depuis le 26 juin 2024 en Soins Psychiatrique Péril Imminent en raison de son comportement étrange, d’hallucinations visuelles et auditives, mise en danger et refus des soins ; qu’il persiste dans le déni de ses troubles et de ses consommations d’alcool et n’apporte aucune explication quant aux faits qui ont motivé son hospitalisation (entrée dans une résidence privée sans autorisation) ; qu’il présente toujours des hallucinations et des rires immotivés et peut se montrer parfois impulsif vis-à-vis des autres patients ;
Attendu que l’état de santé de M. [R] [S] nécessite donc des soins auxquels il ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie CARLIER, Vice Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [R] [S] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 05 Juillet 2024 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat,
- Notification par mail avec accusé de réception le 05 Juillet 2024 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressé(e)
- Copie transmise au procureur de la République le 05 Juillet 2024
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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