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CA Fort-de-France, 18 juin 2024, RG 24/00053


Vérifier : CA Fort-de-France, 18 juin 2024, RG 24/00053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
24/00053
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
6688de1b676b73dd81b96d86

Texte de la décision

11,476 caractères

ARRET N°

N° RG 24/00053

N°Portalis DBWA-V-B7I-CNZF

LA SARL [O]

C/

LA SARL BIO OUTREMER

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 18 JUIN 2024

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 07 mars 2023, enregistré sous le n° 2022/4490 ;

APPELANTE :

LA SARL [O]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

LA SARL BIO OUTREMER

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

PARTIES INTERVENANTES :

LA SARL AJA ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [B], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société BIO OUTREMER

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Non représentée

LA SARL [E] - YANG-TING, prise en la personne de Maître [S] [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société BIO OUTREMER

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre

Assesseur : Mme Amandine PELATAN, vice présidente placée

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 18 juin 2024 ;

ARRÊT : réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Bio outremer, qui a pour activité le commerce de gros de produits pharmaceutiques, a passé commande, le 13 uillet 2020, auprès de la société [O], d'articles de parapharmacie au prix TTC de 4.347,07 euros.

Déplorant le non-paiement de sa facture, cette dernière a assigné la première devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France par acte du 06 novembre 2022 pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :

*4.750,00 euros à titre principal avec intérêt de retard égal au taux pratiqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 15 novembre 2020, date d'échéance de la facture,

*40,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l'article L 441-10 du code de commerce,

*1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

*2.000,00 euros à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 07 mars 2023, le tribunal a rejeté les demandes de la société [O] et a condamné celle-ci aux dépens.

Par déclaration reçue le 26 novembre 2023, signifiée le 24 mai 2023, la société [O] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/196.

Par actes du 11 octobre 2023, l'appelante a assigné en intervention forcée la SELARL AJAssociés ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Bio outremer déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 29 juin 2023 et la SELARL [E] Yang Ting prise en la personne de Me [M] [E] es qaulités de mandataire judiciaire de la même société Bio outremer.

Par ordonnance du 08 février 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance en raison de la liquidation judiciaire de la société Bio outremer.

Par actes du 07 février 2024, l'appelante a assigné en intervention forcée la SELARL [E] Yang Ting en qualité de mandataire judiciaire de la société intimée déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 29 juin 2023.

L'affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 24/53 le 1er mars 2024.

Aux termes de ses premières conclusions du 03 mai 2023, et dernières du 06 février 2024, signifiées le 07 février 2024 à la SELARL [E] Yang Ting es qualités de mandataire judiciaire de la société Bio outremer, l'appelante demande de :

- la dire recevable et bien fondée en son appel,

L'y recevant,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Bio outremer à la somme de 4.750,00 euros,

- condamner l'intimée, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fort de France en date du 18 décembre 2023, et représentée par la SELARL [E] Yang Ting, prise en la personne de Me [S] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bio outremer, à payer à l'appelante les sommes de :

*40,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l'article L 441-10 du code de commerce,

*1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

*3.000,00 euros à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la procédure collective de l'intimée aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Fabrice Merida, avocat aux offres de droit.

Les intimées n'ont pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 21 mars 2024.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 18 juin suivant.

Par note en délibéré du 19 avril 2024, il a été demandé au conseil de l'appelante de produire le jugement de liquidation judiciaire de la société Bio outremer du 18 décembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.

MOTIFS :

1/ Sur la demande principale :

Le tribunal a débouté la société [O] de sa demande

de paiement après avoir relevé qu'elle produisait au soutien de

celle-ci :

- une impression d'écran de site Internet Sociétécom concernant la SARL Bio outremer du 1er octobre 2022,

- le bon de commande n°80001104 du 13 juillet 2020 de la SARL Bio outremer auprès de la SARL [O] dun montant de 4 347,07 euros TTC,

- un bon de livraison n°BCl77709 du 21 juillet 2020 de la SARL [O] au profit de la SARL Bio outremer,

- une facture n°F2204446 du 16 septembre 2020 d'un montant de 4 750 euros TTC,

- un extrait du compte tiers de la SARL [O] du 22 février 2021 indiquant une somme de 4 750 euros, après rejet de deux chèques de 2 375 euros pour provision insuffisante,

- un courriel du 10 décembre 2020 de la société [O] à la société Bio outremer informant des deux rejets de chèque et transmettant un RIB,

- un courrier du 10 décembre 2020 de la société [O] à la société Bio outremer informant du rejet des deux chèques,

- un courriel de relance du 22 février 2021 de la société [O] à la société Bio outremer ,

- un courriel de relance du 22 décembre 2021,

- une lettre de mise en demeure du ll octobre 2022.

En l'absence de communication du bordereau d'envoi et de réception de la mise en demeure du 11 octobre 2022, le tribunal a considéré que la société [O] ne répondait aux exigences de l'article 1344 du code civil et à la nécessité de procéder préalablement au règlement amiable des litiges.

L'appelante fait valoir qu'elle verse aux débats l'ensemble des pièces contractuelles qui viennent au soutien de ses demandes et, en particulier, la mise en demeure de son conseil du 11 octobre 2022 avec le récépissé de dépôt de ladite lettre du 11 octobre 2022 ainsi que l'accusé réception de celle-ci par l'intimée en date du 17 octobre 2022 qui n'a donné lieu à aucune contestation, ni protestation de sa part.

La cour retient que l'appelante justifie de l'existence et du montant de sa créance à la lecture de sa pièce n° 4, soit un devis mentionnant divrers produits pharmaceutiques pour un montant de

4 750€, expressément accepté par la société Bio outremer et du bon de livraison constituant sa pièce n° 5.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2022, constituant sa pièce n° 13, reçue par la société Bio outremer le 17 octobre suivant, l'appelante a mis en demeure l'intimée de lui payer la somme de 4 750€.

En l'absence de paiement de cette somme, la créance de l'appelante doit être fixée au passif de la société Bio outremer.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

2/ Sur les demandes d'indemnité forfaitaire et de dommages et intérêts pour résistance abusive :

La cour relève qu'aucune de ces deux prétentions n'est étayée dans la partie discussion des conclusions de l'appelante, laquelle ne justifie pas de ses conditions générales de vente permettant à la cour de vérifier que l'article L 441-10 du code de commerce a effectivement vocation à s'appliquer en l'absence de disposition contraire mentionnée dans les dites conditions, ni du préjudice concrètement causé par un retard de paiement.

Ces demandes doivent donc être rejetées.

3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles:

La demande principale de la société [O] étant accueillie, le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné celle-ci aux dépens.

Les dépens, de première instance comme d'appel, seront employés en frais privilégiés de procédure.

Il paraît en outre inéquitable de laisser à la charge de l'appelante l'intégralité des frais exposés par elle en première instance et en cause d'appel, non compris dans les dépens.

Une somme de 1 000€ lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et une somme identique au titre des frais exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Par arrêt réputé contradictoire, en dernière ressort et mis à disposition par le greffe,

INFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 07 mars 2023, sauf en ce qu'il a débouté la SARL [O] de ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Statuant à nouveau,

FIXE la créance de la SARL [O] 'Dr [W] [O]' à la liquidation judiciaire de la société Bio outremer

à :

- la somme principale de 4 750€ (quatre mille sept cent cinquante euros),

- la somme de 1 000€ (mille euros) au titre des frais irrépétbles engagés en première instance ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure, dont distraction au profit de Me Merida, avocat ;

Et y ajoutant,

DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure, dont distraction au profit de Me Merida, avocat ;

FIXE la créance de la SARL [O] 'Dr [W] [O]' à la liquidation judiciaire de la société Bio outremer à la somme de 1 000€ (mille euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Micheline Magloire, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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