CA Grenoble, 4 juill. 2024, RG 23/03419
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 23/03419 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7DV
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
Me Thierry CHAUVIN
la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 04 JUILLET 2024
Appel d'une décision (N° RG 2022J167)
rendue par le Tribunal mixte de Commerce de Romans sur isere
en date du 13 septembre 2023 , suivant déclaration d'appel du 28 septembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. BERNAUD BATIMENT 26 au capital de 210 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans sur Isère sous le numéro 323 703 769 00048, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
S.A.S. MEFTA BELOT immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 310 718 515, représentée par son représentant légal en exercice ;
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
A l'audience sur incident du 07 juin 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident,
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
Vu le jugement rendu le 13 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère qui a :
- déclaré recevable mais non fondée la société Bernaud Bâtiment 26 dans son opposition à l'injonction de payer du 25 avril 2022,
- condamné la société Bernaud Bâtiment 26 à payer à la société Mefta Belot la somme de 18.549,63 euros Ttc correspondant aux soldes des factures,
- débouté la société Mefta Belot de sa demande d'indemnisation du préjudice,
- condamner la société Bernaud Bâtiment 26 à payer à la société Mefta Belot la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Bernaud Bâtiment 26 de sa demande de paiement,
- rejeté toutes autres demandes,
- mis à la charge de la société Bernaud Bâtiment 26 les dépens après les avoir liquidés,
Vu l'appel interjeté le 28 septembre 2023 par la société Bernaud Bâtiment 26 à l'encontre de ce jugement,
Vu les conclusions d'incident remises le 4 avril 2024 par la société Bernaud Bâtiment 26 qui demande au conseiller de la mise en état d'ordonner à la société Mefta Belot de communiquer toutes pièces garantissant sa solvabilité pour assurer la restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement du 13 septembre 2023 et de réserver les dépens,
Elle expose que la société Mefta Belot entend se prévaloir de l'exécution provisoire de droit mais ne justifie d'aucune garantie suffisante de solvabilité pour assurer la restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement, qu'il doit lui être fait sommation de communiquer toutes pièces et a minima une garantie bancaire garantissant le remboursement de la somme dont l'exécution provisoire est demandée.
La société Mefta Belot n'a pas conclu sur l'incident.
Motifs de la décision
La demande de la société Bernaud Bâtiment 26 ne vise pas à la production de pièces aux fins d'obtenir des éléments nécessaires à la solution du litige mais tend à l'obtention d'une garantie, plus spécialement une garantie bancaire, dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement.
Or, en présence d'une exécution provisoire de droit, en application des articles 514-5 et 523 du code de procédure civile, la constitution d'une garantie n'est ordonnée que dans le cadre d'une instance tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire lorsque cette demande est rejetée et cette demande doit être portée en cas d'appel devant le premier président statuant en référé.
En conséquence, cette demande de garantie bancaire ne peut prospérer devant le conseiller de la mise en état.
Par ailleurs, la demande de production de toutes pièces attestant de la solvabilité ne permet pas de déterminer quelles sont les pièces sollicitées. Il ne peut donc être fait droit à une telle demande.
La société Bernaud Bâtiment 26 qui succombe à l'incident sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Rejetons la demande de la société Bernaud Bâtiment 26 tendant à ordonner à la société Mefta Belot de communiquer toutes pièces garantissant sa solvabilité pour assurer la restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement.
Condamnons la société Bernaud Bâtiment 26 aux dépens de l'incident.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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