CA Grenoble, 4 juill. 2024, RG 23/04064
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 23/04064 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBHD
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL CDMF AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 04 JUILLET 2024
Appel d'une décision (N° RG 2022J00110)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 09 novembre 2023 , suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE au capital social de 1.066.714.367,50 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE,
A l'audience sur incident du 07 juin 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident,
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
Vu le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Vienne qui a :
- débouté M. [B] [C] de ses demandes,
- condamné M. [B] [C] à payer à la Société Générale la somme de 26.000 euros au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux contractuel à compter du 27 janvier 2022,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné M. [B] [C] à payer à la Société Générale la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] [C] aux dépens,
Vu l'appel interjeté le 30 novembre 2023 par M. [B] [C] à l'encontre de ce jugement,
Vu les conclusions d'incident remises le 12 avril 2024 par la Société Générale qui demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer recevables et bien-fondée la Société Générale en ses demandes,
- radier l'appel interjeté par M. [B] [C] au contradictoire de la Société Générale enrôlé sous le numéro 23/04064 ;
En tout état de cause,
- condamner M. [B] [C] à payer à la Société Générale la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la Selarl CDMF-Avocat, maître Jean-Luc Médina conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
en faisant valoir que M. [B] [C] n'a pas exécuté la décision,
Vu les conclusions d'incident remises le 5 juin 2024 par M. [B] [C] qui demande à la cour de débouter la Société Générale de sa demande de radiation,
en faisant valoir qu'il résulte de l'état de ses ressources et charges établi sous forme de tableau qu'il lui reste un solde pour vivre d'à peine 300 euros par mois et qu'il est donc rapporté la preuve de son impossibilité de régler la condamnation,
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, l'intimé est en droit de demander la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il revient aux appelants de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner ou leur impossibilité d'exécuter la décision entreprise.
En l'espèce, il ressort des pièces versées que M. [B] [C] perçoit des ressources d'environ 2.572 euros et supporte les charges habituelles de la vie courante, qu'il est taisant sur l'existence et la valeur de son patrimoine immobilier alors qu'il produit au titre de ses charges un justificatif de taxe foncière.
Dès lors, faute de justifier de l'intégralité de ses biens et revenus, M. [B] [C] ne rapporte pas la preuve qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont il a fait appel.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de radiation formée par la Société Générale.
Les dépens de l'incident seront supportés par M. [B] [C].
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme à la Société Générale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Prononçons la radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG 23/04064 du rôle de la cour.
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Condamnons M. [B] [C] aux dépens de l'incident.
Déboutons la Société Générale de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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