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CA Lyon, 4 juill. 2024, RG 24/05442


Vérifier : CA Lyon, 4 juill. 2024, RG 24/05442 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
24/05442
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6688de1f676b73dd81b96daa

Texte de la décision

4,487 caractères

N° RG 24/05442 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYQB

Nom du ressortissant :

[W] [X]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/ [X]

PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 04 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public, ayant déposé ses conclusions écrites.

En audience publique du 04 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon

non comparant, régulièrement avisé

ET

INTIMES :

M. [W] [X]

né le 10 Juin 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [3]

Non comparant, représenté par Maitre Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

PREFETE DU RHONE

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juillet 2024 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Le 03 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnances des 05 mai 2024 et 02 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [X] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 01 juillet 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours, précisant qu'ensuite de la consultation Eurodac il s'était avéré que l'intéressé avait été signalisé en Suisse, que la Suisse avait donné son accord pour la réadmission et qu'ainsi elle avait notifié à [W] [X] le 17 juin 2024 un arrêté de réadmission en Suisse, un vol étant prévu le 04 juillet 2024.

Dans son ordonnance du 02 juillet 2024 à 16 heures 10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative.

Le 02 juillet 2024 à 18 H 56 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif.

Par ordonnance en date du 03 juillet 2024 à 12 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 juillet 2024 à 10 heures 30.

Suivant procès-verbal reçu ce jour le centre de rétention nous a indiqué que M. [X] refusait de se rendre à l'audience

Par mail reçu ce jour à 10H56 le centre de rétention nous a avisé que l'intéressé avait embarqué sur l'avion devant l'emmener en Suisse.

Par mail reçu à 11 H03 Mme l'Avocat général a avisé la juridiction que l'appel devenait alors sans objet suite à la mise à exécution de la mesure.

Ces pièces ont été transmises à l'ensemble des parties à la diligence de notre greffe.

[W] [X] n'a pas comparu à l'audience mais a été représenté par son avocat.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général, l'appel devenant sans objet.

Le conseil de [W] [X] a fait valoir également que l'appel est devenu sans objet.

MOTIVATION

Attendu que [W] [X] a été éloigné ce jour à destination de la Suisse qui a accepté la réadmission ; Qu'il a donc quitté le territoire national en exécution de la décision d'éloignement avant l'audience ;

Que la rétention administrative a cessé et qu'il ne reste rien à juger ;

Que l'appel formé est ainsi devenu sans objet en ce que l'intéressé n'est plus retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [3] ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons sans objet l'appel formé par [W] [X]

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Isabelle OUDOT

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